Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présenté le 9 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. A… C… s’est vu remettre, le 8 septembre 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 août 2025 au 12 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de la Haute-Savoie a remis à M. A… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 août 2025 au 12 août 2026. Cette décision retire implicitement mais nécessairement la décision attaquée par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 9 avril 2024 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions d’annulation et d’injonction de M. A… C… sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A… C… une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de M. A… C….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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