Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2502783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, un avis favorable sur la demande de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de carte de séjour, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat dans l’hypothèse où Mme B A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 précité et d’ordonner son versement à Mme B A.
Mme B A soutient que :
— elle est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2024, son visa expirant le 27 décembre 2024 ; elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 23 octobre 2024 et été convoquée le 9 décembre 2024 pour la prise d’empreintes biométriques, pendant laquelle les services préfectoraux lui ont confirmé avoir accepté son dossier et qu’ils devaient lui délivrer bientôt son titre de séjour ; n’ayant reçu aucune réponse, elle est placée depuis le 27 décembre 2024 en situation irrégulière et urgente ;
— Cette situation porte manifestement atteinte à sa liberté d’aller et de venir, à son droit à la santé, à son droit à l’emploi, à son droit à une bonne administration duquel découle le principe du droit au séjour, au principe d’égalité et l’égalité des traitements ; les articles R.431-12, R.431-13, R.431-15-1 et R.431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus ; les articles L.423-1, R.431-10, R.431-15 et R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Mme B A, ressortissante libano-canadienne, titulaire d’un visa canadien de trois mois, est régulièrement entrée en France avec son époux français le 27 septembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 23 octobre 2024 et a été convoquée le 9 décembre 2024 pour la prise d’empreintes biométriques. Elle soutient que les services préfectoraux ont confirmé pendant le rendez-vous que sa demande de carte de séjour avait été acceptée et qu’elle recevrait un message bientôt pour la récupérer, qu’elle n’a reçu aucune réponse des services préfectoraux et se trouve après le 27 décembre 2024 en situation irrégulière, incapable de voyager, de travailler, de recevoir des traitements médicaux.
7. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 4 que le silence gardé pendant au plus quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître en principe une décision implicite de rejet. En l’espèce, l’instruction de la demande de titre de séjour deposée le 23 octobre 2024, et dont il ne ressort pas des pieces du dossier qu’elle était incomplète, a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de cette demande dont la requérante pourrait demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré, en l’état, que le préfet de l’Isère aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à la requérante une nouvelle attestation de prolongation d’instruction postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En outre, il n’appartient pas au juge des référés administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou d’enjoindre à l’administration de donner un avis favorable sur une demande de titre de séjour.
8. En outre, les circonstances invoquées par la requérante et mentionnées au point 6, ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, Mme B A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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