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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2411050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, a été prise par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Ainsi, la requête de M. A… relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de
Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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