Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de document de circulation pour enfant mineur concernant sa fille A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le document demandé, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire permettant à son enfant de voyager et de revenir en France.
Elle soutient que :
— elle a déposé le 23 juin 2025 une demande de document de circulation pour enfant mineur en vue d’un voyage en famille prévu à compter du 25 septembre 2025 à Abidjan ;
— aucune réponse ne lui a été apportée, alors qu’elle a procédé à plusieurs relances ;
— le retard de l’administration à répondre méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et compromet la liberté de circulation de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que, pour justifier de l’urgence à suspendre le refus implicite de délivrance du document demandé et à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un document permettant à sa fille de voyager, Mme C indique que le document en question doit permettre la réalisation d’un voyage familial entre Paris et Abidjan le 25 septembre 2025, et que le retard à délivrer un tel document ne permettra pas à sa fille de revenir en France le 5 octobre 2025, une fois partie à l’étranger. Cependant, en se bornant à faire valoir que le retard dans la délivrance du document demandé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et compromet la liberté de circulation de son enfant, sans justifier d’aucune circonstance particulière, Mme C n’établit pas que de telles circonstances caractérisent en elles-mêmes une atteinte grave et immédiate à sa situation, à celle de sa fille ou, plus largement, à l’ensemble des membres de la famille. Dans ces conditions, et eu égard à l’objet et aux effets du titre en litige, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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