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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juin 2026, n° 2508163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307280 du 18 décembre 2023, statuant sur la requête de M. C… A…, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 29 février 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. A… a bénéficié d’une orientation en hébergement d’urgence pérenne à Saint-Quentin Fallavier le 7 janvier 2025 et qu’il a refusé la proposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une ordonnance n° 2307280 du 18 décembre 2023, statuant sur la requête de M. A…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 29 février 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que l’intéressé a bénéficié d’une orientation en hébergement d’urgence pérenne le 7 janvier 2025 qu’il a refusé sans motif légitime. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte précitée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2307280 du 18 décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. C… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juin 2026.
La 1ère vice-présidente du tribunal,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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