Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2202497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202497 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 15 octobre 2024, rendu sur la requête présentée par Mme D… C…, le tribunal a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 24 avril 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet et 10 novembre 2025, Mme C… représentée par la SELARL Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a rejeté sa demande tendant à voir reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie diagnostiquée en 2014, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 30 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Martigues de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée du 7 octobre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il existe un lien direct entre son cancer et l’exposition au risque par le travail de nuit et par les rayonnements ionisants sans facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer la survenance de sa pathologie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre et 24 novembre 2025, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il ne résulte pas du rapport d’expertise que le degré de probabilité soit suffisamment élevé pour emporter l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie de Mme C… et le service ;
son exposition alléguée aux rayons ionisants est qualifiée par la requérante elle-même de ponctuelle et ne peut donc être davantage retenue comme susceptible d’avoir un lien direct avec sa pathologie.
Vu :
les ordonnances du 27 mai 2025 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires du Dr E… B… à la somme de 2 114,28 euros et ceux du Dr A… F… à la somme de 1 680 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Me Tizot, pour Mme C…, présente,
- et celles de Me Brière, pour le centre hospitalier de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a exercé des fonctions d’infirmière polyvalente de nuit au centre hospitalier de Martigues du 8 juillet 1991 au 30 juin 2016 d’abord comme contractuelle puis comme titulaire. Un cancer du sein lui a été diagnostiqué le 21 janvier 2014. Le 26 mai 2019, elle a demandé la reconnaissance de son cancer en tant que maladie professionnelle. Après avis défavorable de la commission de réforme le 29 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie par une décision du 7 octobre 2021. Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 novembre 2021 resté sans réponse. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. /Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme C… a exercé comme infirmière polyvalente de nuit au centre hospitalier de Martigues pendant presque 25 ans avec une prise de poste à 20h30 et une fin de poste à 6h30 et une moyenne de 140 nuits par an et un travail de nuit entre 500 et 700 heures sur la période de 2006 à 2016. Il est également constant que Mme C… a présenté un cancer hormono dépendant en 2014 alors qu’elle était âgée de 55 ans. Il ressort du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal que les publications scientifiques traitant l’association entre le travail de nuit et certaines pathologies, en particulier le cancer du sein, se sont multipliées ces dernières années et sont souvent contradictoires, cette contradiction s’expliquant notamment par la variabilité des critères d’inclusion dans les statistiques et les statistiques plus récentes qui s’affinent. Les premières données statistiques en 2007 ont évoqué un lien de cause à effet possible entre le travail de nuit et le cancer du sein, le travail de nuit impactant essentiellement la mélatonine et l’interaction sur les fonctions hormonales, l’inhibition de la sécrétion nocturne de mélatonine impliquant une élévation du taux d’œstrogènes circulants et un effet prolifératif du tissu mammaire. L’impact du travail de nuit sur les cancers hormono dépendants, tel que celui de Mme C…, a pu ainsi être relevé alors que l’impact sur les cancers non hormonaux dépendants n’était pas émergeant. L’ensemble des publications laisse entrevoir, pour nombre d’auteurs, une perturbation du rythme circadien, par l’action du travail de nuit, au travers de la mélatonine agissant sur la synthèse et/ou le métabolisme hormonal et les tumeurs hormonaux-réceptrices entrainant une cancérogénicité. Les experts indiquent par ailleurs que les conditions professionnelles de Mme C… constituent un facteur de risque parmi de nombreuses autres causes dont la communauté scientifique est ignorante, qu’ils ne disposent pas d’élément permettant d’affirmer ni d’infirmer en l’état actuel de la science que le type de cancer du sein que présente Mme C… et ses caractéristiques de santé personnelle présente un lien direct avec ses conditions de travail, qu’ils ne peuvent « retenir de lien direct et certain » entraînant une perte de chance de ne pas contracter un cancer du sein et qu’enfin, tout au plus, peuvent-ils conclure à une perte de chance de ne pas contracter un cancer du sein estimée à 26% maximum si ce lien devait être retenu. Le caractère multifactoriel de la survenance du cancer du sein ne doit toutefois pas conduire par principe à exclure le caractère direct du lien qui existe entre le travail de nuit et le cancer du sein dont Mme C… a souffert, dès lors que le lien, dans le cas d’une maladie professionnelle, doit être direct mais non nécessairement exclusif, certain et/ou déterminant, les pièces du dossier devant uniquement établir avec un degré de probabilité suffisamment élevé le caractère direct de ce lien et partant de l’imputabilité. Par ailleurs, il ressort également de l’expertise que les facteurs de risques connus, en l’état des connaissances, pour les cancers du sein à savoir les facteurs génétiques, les facteurs hormonaux, les facteurs environnementaux et hygiéno diététiques étaient faibles voire inexistants dans le cas de Mme C…. En effet, Mme C… ne présentait pas de facteurs génétiques avérés, seuls des cancers coliques ayant touché des membres de sa famille, un tel facteur de risque étant au demeurant plus fréquemment mis en évidence chez la femme jeune particulièrement avant 40 ans. Mme C… ne présentait pas davantage de facteurs hormonaux tels que les règles précoces, l’absence de grossesse à 30 ans, la contraception hormonale, les traitements substitutifs de la ménopause, ayant été réglée à 13 ans, enceinte à 23 ans, n’ayant eu qu’une contraception courte de deux ans et aucun traitement substitutif de la ménopause. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante avait pour antécédant une dysthyroïdie traitée par Levothyrox, cet antécédant n’apparait nullement comme un facteur de risque connu dans la survenance de cancer du sein. Concernant, enfin, les autres facteurs, environnementaux et hygieno diététiques comme le tabagisme même sevré, l’alcoolisme, le surpoids, les irradiations, seul un surpoids modéré a été relevé pour Mme C… et son exposition aux rayonnements ionisants a été selon ses propres déclarations, ponctuelle sur les années pertinentes, soit environ 10 à 15 ans avant la révélation clinique de la maladie. L’ensemble de ces éléments fait apparaitre une probabilité suffisamment élevée d’un lien direct entre la pathologie dont Mme C… a été atteinte et ses conditions de travail, en l’occurrence le travail de nuit, de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a refusé de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 30 novembre 2021 doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif de l’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que l’établissement hospitalier reconnaisse l’imputabilité au service du cancer du sein déclaré par Mme C… en 2014. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Martigues de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
7. Les frais d’expertise, liquidés et taxés par les ordonnances du 27 mai 2025 susvisées à la somme totale de 3 794,28 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Martigues.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par le centre hospitalier de Martigues soit mise à la charge de Mme C… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Martigues à verser à Mme C… au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Martigues du 7 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 novembre 2021 à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Martigues de reconnaître l’imputabilité au service du cancer du sein diagnostiqué en 2014 à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 794,28 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Martigues.
Article 4 : Le centre hospitalier de Martigues versera la somme de 2 000 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Martigues présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au centre hospitalier de Martigues.
Copie en sera adressée au Docteur E… B… et au Professeur A… F…, experts.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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