Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2303759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 2 août 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du jury établissant la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 pour la zone de défense et de sécurité Nord, en tant qu’elle et les autres candidats ayant obtenu la note minimale d’admission n’y figurent pas ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 décembre 2022, dirigé contre le courrier du 24 octobre 2022 l’informant qu’elle n’était pas admise à l’examen professionnel;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la déclarer admise à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le jury s’est fondé sur des critères d’ancienneté afin de départager les candidats ex aequo non prévus par les textes ;
- elle méconnait le principe d’égalité entre les candidats ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du mérite des candidats qui, bien qu’ayant atteint la note d’admission, n’ont pas été admis à l’examen professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief, la requérante ne contestant pas la délibération du jury dans son intégralité, et, d’autre part, que cette délibération n’est pas produite ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que les conclusions en annulation à l’encontre de la délibération du jury de l’examen professionnel en tant qu’elle a écarté sa candidature sont irrecevables dès lors que la décision attaquée constitue un acte indivisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 11 février 2022 fixant au titre de l’année 2022 le nombre d’emplois offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police défini au 1° de l’article 15-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors brigadière de la police nationale, affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Béthune, s’est présentée à la session 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police. Par un courrier du 24 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a informée que, bien qu’elle ait obtenu la note d’admission fixée à 10,5/20, elle ne figurait pas sur la liste nationale des admis. Le 7 décembre 2022, elle a formé un recours gracieux contre ce courrier, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 24 octobre 2022, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la délibération du jury établissant la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 pour la zone de défense et de sécurité Nord, en tant qu’elle et les autres candidats ayant obtenu la note d’admission n’y figurent pas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
La requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre le courrier l’informant de ce que, bien qu’ayant obtenu la note d’admission, elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 pour la zone de défense et de sécurité Nord. Toutefois, ce document constitue une simple mesure d’information, non détachable de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis et exclus. Ainsi, le courrier du 24 octobre 2022, qui ne fait pas grief est insusceptible de recours contentieux. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce courrier sont elles-mêmes irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation la délibération du jury :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. /(…) ».
Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, Mme B… ne produit pas la délibération du jury établissant la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 pour la zone de défense et de sécurité Nord, dont elle entend demander l’annulation. Elle ne justifie pas davantage de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération fixant la liste des candidats admissont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autre conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, l’État n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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