Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2404228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2024 et le 13 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision en date du 15 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
— il est demandeur de logement social depuis onze ans ;
— la décision attaquée ne tient pas compte du jugement n° 2212507 du 5 juillet 2023 ;
— son logement n’est pas adapté à sa situation en raison de l’environnement insécurisant dans lequel il réside.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2212507 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision en date du 20 avril 2022, confirmée par une décision du 20 juillet 2022 à la suite d’un recours gracieux exercé par le requérant, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par un jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande du requérant. Par une décision du 27 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission du département des Hauts-de-Seine a, une nouvelle fois, rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. M. A conteste cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : /-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte par ailleurs du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2212507 en date du 5 juillet 2023, le tribunal a annulé une première décision de la commission de médiation en date du 20 avril 2022 au motif que, M. A ayant joint à son recours les copies des procès-verbaux des plaintes et les mains courantes qu’il avait déposées auprès du commissariat de son quartier, et attestant qu’il avait été cambriolé en février 2013, avait fait l’objet d’une tentative de cambriolage chaque année depuis 2018 ainsi que d’agressions verbales dont l’une à caractère antisémite, la commission de médiation ne pouvait rejeter son recours sans examiner s’il existait, dans l’immeuble où il réside, une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait de sa vulnérabilité particulière, lui créait des risques graves, entachant ainsi sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation. Ce jugement a ainsi annulé la décision de la commission de médiation dont il était saisi et a enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation de M. A compte tenu de ses motifs. Or, il n’est pas contesté que, par ses décisions en date des 27 septembre et 15 novembre 2023, la commission de médiation des Hauts-de-Seine s’est prononcée sur le dossier de M. A sans se livrer à cet examen. M. A est ainsi fondé à soutenir que ces décisions sont intervenues en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°2212507 en date du 5 juillet 2023, et qu’elles encourent, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions en date des 27 septembre et 15 novembre 2023 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine rejetant les recours amiable et gracieux de M. A doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1erer : Les décisions en date des 27 septembre et 15 novembre 2023 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine rejetant les recours amiable et gracieux de M. A sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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