Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, ou à lui verser directement si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il ne s’agit pas d’un refus de première délivrance d’un titre de séjour mais d’un refus de renouvellement ;
elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 432-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est illégale en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter une telle obligation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Mme C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 30 décembre 1972, est entrée en France le 2 mai 2013. Elle y a sollicité l’asile, et sa demande a été rejetée en dernier lieu le 8 avril 2015. Elle a ensuite sollicité une première fois la délivrance d’un titre de séjour le 21 mai 2015, et s’est vu opposer une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2018. Elle a sollicité une seconde fois, le 28 juin 2019, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du contesté du 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de titre de séjour présentée par Mme C… le 28 juin 2019, la préfète du Bas-Rhin l’a informée le 20 octobre 2020 de l’octroi d’un titre de séjour et l’a convoquée afin de compléter son dossier en vue de la mise en fabrication du titre. Cette convocation ayant été annulée en raison de la situation sanitaire, Mme C… a, à compter du 4 novembre 2020, bénéficié sans discontinuer de récépissés de demandes de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle travaille depuis la délivrance d’un récépissé l’y autorisant, en dernier lieu en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2023.
Or, le préfet du Bas-Rhin ne fait pas état dans la décision de refus de titre de séjour contestée de ce que la requérante a été informée dans un premier temps qu’un titre allait lui être délivré, ni de ce qu’elle a été maintenue pendant une durée de cinq ans sous récépissé avec autorisation de travailler, cette circonstance étant de nature à affecter l’appréciation qu’a faite le préfet de la durée et du caractère prétendument irrégulier de son maintien en France. Il ne mentionne pas non plus son contrat à durée indéterminée. Ces erreurs sont de nature à révéler un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées également.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de Mme C… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme C… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Elsaesser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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