Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2308430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 28 décembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prime d’activité d’un montant de 575,55 euros et 386,19 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée le 26 septembre 2023, par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 575,55 euros pour la période de janvier à décembre 2022 puis, le 10 octobre 2023, d’un indu de 386,19 euros pour la période de janvier à mars 2023. Mme C… a alors demandé la remise de sa dette. Par une décision du 20 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 .
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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