Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2205129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 14 mars 2024, Mme D C et M. B C, représentés par la SELARL VPNG, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Viols-le-Fort a opposé un refus à leur demande de permis de construire n° PC 034 343 22 M0009 pour la construction d’une maison individuelle avec piscine ;
2°) d’enjoindre au maire de Viols-le-Fort de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Viols-le-Fort à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable compte tenu de leur intérêt à agir contre une décision administrative défavorable qui leur fait grief ;
— les motifs de la décision sont entachés d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
— l’avis conforme défavorable du préfet, que le maire s’est approprié, méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que leur projet se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune, compte tenu de sa nature modeste et du nombre de constructions situées autour de son terrain d’assiette, qui est desservi par la voirie et les réseaux public d’électricité et d’eau potable, outre les permis de construire accordés par le maire à des pétitionnaires voisins pour des projets similaires ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation, leur projet, qui vient combler une dent creuse, n’est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée ;
— le motif tiré de la violation d’une « notice d’urbanisme » relative au risque d’incendie et de l’article R. 111-2 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif du refus tiré de la violation de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est infondé, compte tenu des caractéristiques de l’accès et de la voie et des autorisations précédemment accordées par le maire, et celui tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme incompréhensible dès lors que le projet ne prévoit qu’un seul accès sur la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023, 13 février 2024 et 5 avril 2024, ce dernier non communiqué, la commune de Viols-le-Fort, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, si nécessaire au sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’arrêté litigieux et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme pourra si nécessaire faire l’objet d’une régularisation en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— le motif fondé sur l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme pourra faire l’objet d’une neutralisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l’Hérault déclare s’en remettre aux observations de la commune auxquelles il souscrit.
Par lettre du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune pour refuser la demande de permis de construire, compte tenu de l’avis défavorable conforme du préfet (article L. 422-5 du code de l’urbanisme).
Des observations en réponse à cette communication ont été présentées pour M. et Mme C le 10 mars 2025 et pour la commune le 12 mars 2025, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Bézard, représentant M. et Mme C,
— et les observations de Me Triquet, représentant la commune de Viols-le-Fort.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2022, M. et Mme C ont déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser une maison individuelle avec piscine, sur les parcelles cadastrées section B n°574 et 575 sur le territoire de la commune de Viols-le-Fort. Par arrêté du 4 août 2022, pris sur avis conforme défavorable du préfet de l’Hérault, le maire de Viols-le-Fort a refusé de leur accorder le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », lesquelles sont des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. Pour estimer que les parcelles cadastrées section B n° 574 et 575 d’une superficie de 5 740 m2 se situaient hors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que ce terrain se trouve totalement isolé, dans une zone naturelle à 900 mètres du centre ancien du village de Viols-le-Fort et que le projet n’entre pas dans l’une des exceptions citées à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants sont situées à l’extérieur de la partie agglomérée du village de Viols-le-Fort, dont le centre ancien se situe bien à environ 900 mètres. Si les intéressés se prévalent de la proximité de plusieurs constructions récentes, situées de part et d’autre de la voie à la sortie du village, plusieurs parcelles non bâties ainsi qu’un chemin, sur une distance d’environ 110 mètres, séparent toutefois celles-ci de la pointe sud de l’unité foncière, le projet de construction étant lui-même prévu au nord de cette unité foncière, soit à une distance supplémentaire de près de 150 mètres. Si M. et Mme C invoquent également la présence de plusieurs constructions densément habitées autour de leur unité foncière, il ressort des pièces du dossier que la construction la plus proche est une habitation liée à une exploitation agricole de spiruline, deux autres sont situées de l’autre côté de la voie départementale et aucune des constructions référencées ne se situe sur des parcelles directement mitoyennes des parcelles B 574 et 575. Ainsi, en admettant même que certaines d’entre elles comporteraient plusieurs logements, la présence des constructions évoquées, compte tenu de leur nombre, de leur nature, de la taille des parcelles et de la coupure constituée par la voie départementale, ne suffit pas à permettre de considérer que le terrain de M. et Mme C se situerait dans un secteur où le nombre et la densité des constructions présentent un caractère significatif qui permettrait de caractériser l’existence d’une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme Dans ces conditions, et en dépit de la présence des réseaux publics, le préfet de l’Hérault a fait une exacte application de ces dispositions en estimant que le projet n’était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
6. Compte tenu de l’avis conforme défavorable du préfet de l’Hérault et en vertu du principe rappelé au point 2, le maire de Viols-le-Fort était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par les requérants sont inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire du maire de Viols-le-Fort du 4 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. et Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Viols-le-Fort de délivrer le permis de construire sollicité doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viols-le-Fort, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Viols-le-Fort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Viols-le-Fort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. B C, à la commune de Viols-le-Fort et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025
La greffière,
M. A.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Recours hiérarchique ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision administrative préalable ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Vices ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Attaquer ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Surseoir ·
- Copie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.