Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Fanton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour d’une durée de deux ans sur le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles L. 422-1 et R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est illégale du fait de l’impossibilité de l’obliger à quitter le territoire français puisqu’il remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Fanton, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 12 septembre 2022 à Marrakech est entré en France le 25 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour de type « D » valant titre de séjour en qualité d’étudiant et valable jusqu’au 22 septembre 2021, puis d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 17 décembre 2024. Le 5 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Le 10 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d’une interdiction de retour de deux ans et fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Bruno Berthet, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0002 du 24 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a donné délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, requêtes juridictionnelles, correspondances et documents relavant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, cette délégation incluant tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. D’autre part, aux termes de l’article R. 422-7 du même code, « La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 ». Si les dispositions précitées envisagent uniquement l’hypothèse du retrait du titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet peut toujours refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions de sa délivrance ou de son renouvellement.
4. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour opposer un refus à la demande de titre de M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la circonstance que la formation suivie de « MBA Business Management 2024-2027 », dispensée par le groupe « Studi » peut être suivie intégralement en distanciel, et il ressort en effet des pièces du dossier que la formation se déroule intégralement à distance, et qu’il n’existe aucune nécessité que le stage obligatoire soit réalisé en France. Ainsi, M. B… n’établit pas que le suivi des enseignements de ce MBA nécessiterait sa présence sur le territoire français. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour « étudiant » de M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est également fondé sur le fait que le requérant, en contrat à durée indéterminée, travaille plus que 60 % de la durée de travail annuelle réglementaire en France dans la mesure où une quotité de 60 % de temps de travail de 35 heures correspond à un nombre d’heures par semaine de 21 heures, et que l’intéressé travaille 24h par semaine. Ainsi, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour « étudiant » et non l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Et l’intéressé, qui est arrivé en France sous le statut « étudiant », n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français, et n’établit pas avoir tissé de liens particulièrement intenses en France, ou être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu une part substantielle de son existence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, et à sa situation personnelle et pénale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la décision de refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 8, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris l’arrêté contesté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 9, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé, qui n’établit pas l’intensité de son insertion en France et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une telle interdiction ne soit pas prononcée à son encontre. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan à deux mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité » et de « conduite d’un véhicule sans permis » commis le 19 juin 2021, et que sa présence constitue par là même une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans méconnaître l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pris l’interdiction de retour contestée, qui n’est pas disproportionnée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 9, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit sur les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour que le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 décembre.2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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