Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2503237
TA Montpellier
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les dispositions légales en refusant le titre de séjour en raison de la nature de la formation suivie et du dépassement de la limite de travail autorisée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi de liens particulièrement intenses en France, justifiant ainsi le refus de séjour.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour de plein droit

    La cour a jugé que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour la délivrance d'un titre de séjour, écartant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Réexamen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le refus de séjour était justifié et que le réexamen n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Frais d'avocat au titre de l'article L. 761-1

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande de mise à charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2503237
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2503237
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2503237