Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2507012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 8 juillet 2025, lequel n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Decarnin, demande au tribunal :
1)° de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande déposée le 16 juillet 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Decarnin, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique la pièce constitutive du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Decarnin, représentant Mme A….
Une note en délibéré pour Mme A… a été produite le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 31 mars 2001, a sollicité le 16 juillet 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Elle a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme A… n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à l’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé, sauf exceptions, pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé, par courrier du 18 avril 2025, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 avril 2025, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 16 juillet 2024, à la suite de laquelle lui ont été remis successivement deux attestations de prolongation d’instruction. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’étant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Vices ·
- Convention européenne
- Police ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Avis conforme ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Unité foncière
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Attaquer ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Surseoir ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Guinée ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.