Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2510580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2510580, par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2514935, par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait relative au nombre de bulletins de salaire présentés à l’appui de la demande de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence d’usage par le préfet du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1984, est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté, le 9 janvier 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 9 mai 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les numéros 2510580 et 2514935, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 9 mai et 28 juillet 2025.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2510580 et 2514935 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… s’est substitué à la décision implicite née le 9 mai 2025 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation formulées dans la requête enregistrée sous le numéro 2510580 et dirigées contre la décision implicite du 9 mai 2025 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté litigieux du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 5 septembre 2018 muni d’un visa l’y habilitant. Il justifie depuis lors de la continuité de sa présence d’une durée d’environ sept ans par la production de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des avis d’impôt, des attestations de titre de transport, des certificats de travail, des documents bancaires et médicaux, des factures et des quittances de loyer. S’il est célibataire, sans personne à charge, l’intéressé peut se prévaloir de la présence en France d’un frère, titulaire d’une carte de résident. Par ailleurs, M. A…, qui justifie d’une formation de technicien dans les télécommunications, produit soixante-neuf bulletins de salaire couvrant la période des mois d’avril 2019 à juillet 2025. Ainsi, l’intéressé, qui exerce une activité professionnelle continue depuis le mois de juillet 2020, peut se prévaloir d’une insertion de plus de cinq ans dans le tissu économique et social français. Au demeurant, il est constant que l’activité exercée par l’intéressé figure, à la date de la décision en cause, sur la liste des métiers caractérisés, selon les zones géographiques, par des difficultés de recrutement. Si le préfet a relevé que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, cette décision datée du 22 janvier 2020 est intervenue plus de cinq ans avant la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également que l’administration procède à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y faire procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 100 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme globale de 1 100 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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