Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille Mme B… A…, représenté par Me Perrot demande au juge des référés :
1)° d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, le cas échéant, de verser à M. C… A… la somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la jeune B… A… souffre de graves problèmes de santé et ne peut être prise en charge correctement en Guinée, qu’elle est exposée à un risque d’excision et qu’ils sont séparés depuis sept ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction, le 10 avril 2026, au poste consulaire à Conakry de délivrer le visa sollicité, sous réserve de la production par la mère de la requérante d’une autorisation de sortie avec copie de sa pièce d’identité.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. A… produit copie de l’autorisation de sortie du territoire guinéen établie par Mme D… A…, ainsi que la copie de sa carte nationale d’identité.
Par une décision du 13 avril 2026, M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606571 enregistrée le 30 mars 2026 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 13 avril 2024, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Conakry de délivrer le visa sollicité, sous réserve de la production par la mère de B… A… d’une autorisation de sortie du territoire et d’une copie de sa carte d’identité, pièces que le requérant a produites en réplique. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot d’une somme de 300 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991. Il y a lieu également de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros à verser à M. C… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte produites par M. C… A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrot la somme de 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et à M. A…, la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
G. d’Erceville
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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