Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2014, n° 1100117

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 20 nov. 2014, n° 1100117
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 1100117

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASSE-TERRE

N°1100117

___________

SOCIETE ACCES CONTROL

___________

M. X

Rapporteur

___________

Mme Pater

Rapporteur public

___________

Audience du 6 novembre 2014

Lecture du 20 novembre 2014

___________

39-02-02

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Basse-Terre

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour la Société Accès Control, dont le siège est au 79 centre Saint-John Perse Quai Ferdinand de Lesseps à Pointe-A-Pitre (97110), par Me Deloumeaux ; la Société Accès Control :

1°) conteste la validité du marché de maintenance du système d’exploitation du contrôle d’accès des locaux de l’aviation civile attribué à la société DRM en 2010 ;

2°) demande au Tribunal de condamner la DGAC à lui verser la somme de 9 151,54 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;

3°) demande au Tribunal de condamner la DGAC à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des manoeuvres dolosives ;

4°) demande au Tribunal de mettre à la charge de l’Etat et de la société DRM Guadeloupe la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la décision d’attribution du marché a méconnu les dispositions de l’article 28 du code des marchés publics dès lors que le pouvoir adjudicateur n’est jamais revenu vers elle afin de négocier les éléments de son offre ou le prix de cette dernière ;

— le pouvoir adjudicateur a envoyé un courrier antidaté au 12 octobre 2010, reçu le 23 décembre 2010 ;

— ce même pouvoir ne lui a pas énoncé et notifié les motifs de rejet de son offre ;

— la décision d’attribution du marché a méconnu l’article L 551-18 du code de justice administrative dès lors que la DGAC n’a pas procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne ;

— ces irrégularités doivent entraîner l’annulation du marché ;

— elle justifie d’un préjudice suffisamment grave, à savoir la perte d’un marché et subséquemment la perte de rémunération, s’y rapportant, pour être indemnisée ;

— la somme de 9 151,54 euros est demandée à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;

— la somme de 15 000 euros doit sanctionner les manœuvres dolosives de la DGAC lors de la rédaction du courrier de notification antidaté ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l’avis de réception de la demande ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour la société DRM qui conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 1 085 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu’elle n’a été adjudicataire d’aucun marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2011, présenté pour la société DRM qui conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu’elle n’a été adjudicataire d’aucun marché avec la Direction générale de l’aviation civile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie qui conclut au rejet de la requête, à la suppression des propos diffamatoires de la requête (page 4 "la preuve est largement rapportée … des motifs de rejet de l’offre d’Accès Control", sur le fondement des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 et à ce que le Tribunal condamne la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Direction générale de l’aviation civile fait valoir que :

— l’article 28 du code des marchés publics n’impose pas une négociation ;

— en l’espèce, au vu du prix du marché, il a été décidé d’une procédure simplifiée, les règles de la consultation ayant été définies dans un courrier du 24 août 2010 adressée à trois entreprises et aucune négociation n’étant prévue ;

— elle n’a pas méconnu les règles relatives à la publicité de la procédure ;

— les dispositions auxquelles la requérante fait référence ne sont pas applicables au cas d’espèce ;

— au vu du montant du marché en cause, le pouvoir adjudicateur n’avait aucune obligation de publicité au JOUE ;

— il n’y a pas eu de manœuvre dolosive mais une simple erreur matérielle ;

— les propos de la requérante présentent un caractère diffamatoire ;

— le moyen relatif aux manœuvres dolosives est en tout état de cause inopérant ;

— la requérante n’a présenté aucune demande préalable d’indemnisation de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

— la requérante n’a subi aucun préjudice du fait de l’erreur matérielle précitée ;

— elle n’établit pas qu’elle aurait été irrégulièrement évincée du marché en cause ;

— elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait dû être attributaire du marché en cause ;

— elle ne justifie pas du montant qu’elle demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la Société Accès Control qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes fixés à l’article 1er II du code des marchés publics ;

— l’information appropriée des candidats doit porter sur les conditions de mise en œuvre des critères d’attribution ;

— les critères d’attribution n’étaient pas suffisamment précis notamment dans l’expression des besoins ;

— les manquements ont eu une incidence sur l’élaboration de son offre et sur ses chances réelles de remporter le marché ;

— la Direction générale de l’aviation civile n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu à l’article 83 du code des marchés publics ;

— elle n’a pas pu utiliser la procédure du référé contractuel ;

— la DGAC n’apporte pas la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 40.II du code des marchés publics ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour le ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

La DGAC fait en outre valoir que :

— compte tenu du montant modeste du marché, l’administration pouvait limiter sa procédure de mise en concurrence à la consultation directe des entreprises, sans autre mesure de publicité ;

— les dispositions du code des marchés publics ont été respectées, tant l’article 40 que l’article 1er ;

— le courrier de consultation pouvait valoir règlement de la consultation ;

— les critères de jugement des offres étaient suffisamment précis ;

— le rejet de son offre reposait sur un niveau de prestation, financière et technique de moindre qualité ;

— elle n’a pas été privée des voies de recours au référé contractuel (cf article R 551-7 du code de justice administrative) ;

— le délai de 15 jours a été respecté ;

— aucune publicité de l’avis d’attribution n’est requise pour les marchés passés selon une procédure adaptée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2014 ;

— le rapport de M. X ;

— et les conclusions de Mme Brigitte Pater, rapporteur public ;

1. Considérant que la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), service de la navigation aérienne Antilles-Guyane, a passé, selon une procédure adaptée, un marché de maintenance du système d’exploitation du contrôle d’accès des locaux de l’aviation civile situés à l’aérogare sud du Raizet ; que le 17 septembre 2010, elle a attribué le marché à la société DRM pour un montant de 10 767 euros HT ; que la Société Accès Control, concurrent évincé, demande l’annulation de ce marché et la condamnation de la DGAC à lui verser la somme de 9 151,54 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus et la somme de 15 000 euros au titre des manoeuvres dolosives dont elle aurait fait l’objet ;

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 28 du code des marchés publics : «Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix. Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer les modalités prévues par le présent code.» ;

4. Considérant que les dispositions de l’article 28 du code des marchés publics relatives à la procédure adaptée prévoient que le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre et que cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix ; qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur peut décider, comme en l’espèce, de ne recourir à aucune négociation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « (…) II.-Les marchés publics (…) respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code.(…) » ; qu’aux termes de l’article 40 du même code : « II. – Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. » ;

6. Considérant que, sous réserve des principes généraux posés au II, précité, de l’article 1er du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur est libre, lorsqu’il décide de recourir à la procédure adaptée pour des prestations de services d’un montant compris entre 4 000 et 90 000 euros HT, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé ; qu’il résulte, en l’espèce, de l’instruction que la DGAC a procédé, en août 2010, à une mise en concurrence qui s’est traduite par une demande de proposition de prestations adressée à trois entreprises ; que, compte tenu de la nature et du montant des services attendus, qui ont donné lieu à la conclusion d’un marché d’un montant forfaitaire de 10 767 euros HT, ces formalités doivent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme ayant assuré une publicité suffisante auprès des opérateurs économiques ayant vocation à y répondre, de telle sorte que les principes de mise en concurrence et d’égalité de traitement des candidats n’ont pas été méconnus par la DGAC ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 42 du code des marchés publics : « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre » ;

8. Considérant que les courriers précités, intitulés « Lettre de consultation » et adressés à trois entreprises, qui précisaient l’objet du marché, à savoir la maintenance préventive et curative du système d’exploitation du contrôle d’accès des locaux concernés, et qui indiquaient, outre la liste détaillée des matériels composant le système d’exploitation, les critères de jugement ainsi que leur pondération, faisaient mention des caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les informations communiquées aient donné lieu à des difficultés d’interprétation et n’ont, d’ailleurs, donné lieu à aucune question de la part de la requérante y compris s’agissant des délais d’intervention ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de règlement de la consultation doit être écarté, de même que celui tiré du caractère insuffisamment précis des critères de jugement des offres, étant précisé que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article 83 du code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. » ; que la société requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que sa demande tendant à connaître le résultat de la consultation en date des 15 novembre et 3 décembre 2010 n’ont pas été satisfaites sous quinzaine ; qu’à le supposer opérant dans le cadre de la présente instance, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées à l 'article 83 a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge se prononce sur la validité du contrat, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle ce juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ; qu’il résulte de l’instruction que la réponse de la DGAC a été transmise à la société requérante par deux courriers réceptionnés les 26 novembre et 3 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas pu utiliser la procédure du référé contractuel manque en fait dès lors qu’elle disposait, en application de l’article R 551-7 du code de justice administrative, d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat qui est intervenue le 16 décembre 2010 ;

11. Considérant, enfin, qu’aucune publicité de l’avis d’attribution n’est requise par le code des marchés publics s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée ;

12. Considérant que, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

13. Considérant que le passage de la requête introductive d’instance du 23 février 2011 présentée par la Société Accès Control commençant, à la page 4, par les termes « La preuve est largement rapportée » et finissant par les termes « des motifs de rejet de l’offre d’Accès Control » ne présente pas un caractère diffamatoire pour la DGAC ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la DGAC tendant à la suppression des écrits précités ;

14. Considérant qu’il résulte des éléments qui précèdent que la société requérante ne démontre pas l’existence de vices susceptibles d’entacher la validité du contrat ; que, par suite, la requête présentée par la Société Accès Control doit être rejetée ;

15. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la Société Accès Control à verser à la DGAC la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la société DRM présentées au titre des mêmes dispositions sont rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Accès Control est rejetée.

Article 2 : La Société Accès Control versera à la DGAC une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Accès Control, à la société DRM et au Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Délibéré après l’audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. X, président

M. Sauton, premier-conseiller,

Mme Buseine, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 20 novembre 2014.

Le premier assesseur Le président,

J-F. SAUTON, O. X

La greffière

XXX

La République mande et ordonne au Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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