Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 août 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 18 juin 2025, M. B C A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 du maire de Sainte-Anne, relative à la constatation de la caducité des permis de construire qui lui avaient été délivrés ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que :
— Les projets de construction des trois maisons répondent à ses besoins professionnels d’hébergement ;
— La mise à disposition et l’aménagement d’un containeur pour abri de chantier et lieu de stockage, la coupe des arbres et le débroussaillage pour la préparation du terrain, l’affichage des récépissés de dépôt de permis et le mise à disposition du ferraillage constituent une ouverture de chantier, ce qui ne permet pas au maire de prendre la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le droit de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 octobre 2024, le maire de Sainte-Anne indique au requérant que les trois permis initiaux dont il était bénéficiaire, étaient périmés depuis le 28 août 2024, au sens de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux n’avaient pas été entrepris dans le délai de trois ans à compter de leur notification, et que les permis modificatifs étaient par conséquent invalides. Le 10 octobre 2024, M. A a formé contre cette décision un recours gracieux qu’il a complété par courriel le 9 décembre. Par le présent recours, M. A demande donc l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. Alors que le délai de recours est expiré, et que M. A se borne à soutenir, sans au demeurant apporter d’éléments susceptibles d’être probants, que les travaux objet des permis de construire obtenus, ont commencé avant que les autorisations d’urbanisme ne soient périmées, ainsi qu’il est mentionné dans les visas de la présente ordonnance, M. A présente un moyen qui est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions d’annulation, et par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précités du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie sera adressé à la commune de Sainte-Anne.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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