Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2216751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Watat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022 et la décision explicite du ministre de l’intérieur du 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’y a pas eu d’examen de sa situation ;
les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil ; il justifie avoir déposé une demande de regroupement familial, en décembre 2021, avant sa demande de naturalisation ; quatre autres de ses enfants résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
la requête doit être regardée comme dirigée contre sa décision explicite du 6 juin 2023 ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce que suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais né en mai 1965, a déposé une demande de naturalisation qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022. M. B… a saisi, le 21 juin 2022, le ministre de l’intérieur d’un recours dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022 et, dans le dernier état de ses écritures, la décision du ministre de l’intérieur du 6 juin 2023.
Sur la décision préfectorale du 26 avril 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du ministre de l’intérieur du 6 juin 2023 s’est substituée à la décision explicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022.
Sur la décision du ministre du 6 juin 2023 :
4. L’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
5. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne pouvait être regardé comme ayant établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que son épouse et deux de ses enfants mineurs résidaient à l’étranger.
6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B… avant d’ajourner sa demande de naturalisation.
7. En second lieu, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. B… et les deux enfants nés de sa seconde union résidaient à l’étranger au Cameroun, où les deux enfants sont nés en 2018 et 2021, quand bien même l’intéressé aurait déposé à leur profit une demande de regroupement familial, dont au demeurant l’issue n’était pas connue. Dans ces conditions, en se fondant, pour ajourner à la courte durée d’une année la demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 5 du jugement, et en dépit de la présence sur le territoire français, à la supposer établie, des quatre enfants ainés du requérant, le ministre n’a pas, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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