Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2024 et le 13 janvier 2026, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 5 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer Mme C… un visa de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme C… le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité de Mme C… est établie par les documents d’état civil produits et qu’elle justifie, avec le réunifiant, de l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques ainsi que le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B… et Mme C… déclarent se désister de leur requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juillet 2023. Mme C…, qu’il présente comme sa concubine, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 5 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Ankara a refusé de délivrer à Mme C… le visa sollicité. Par une décision implicite née le 3 mars 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B… et Mme C… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… et de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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