Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, la société G3, représentée par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Megève le 8 juin 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il appartient à la commune de Megève d’établir la régularité du procès-verbal d’infraction du 12 avril 2021, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’infraction qui fonde l’arrêté attaqué n’est pas constituée ;
à supposer qu’une infraction soit constituée, la qualification de l’infraction retenue par l’arrêté attaqué est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société G3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, les moyens tiré de l’irrégularité du procès-verbal d’infraction et de l’illégalité de la qualification de l’infraction sont inopérants ; les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal d’infraction est inopérant ; les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 14 octobre 2021, M. A… C…, représenté par Me Rebillard, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2106782.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux réalisés avaient été préalablement autorisés ;
il ne pouvait, sans être entaché d’une erreur de droit, abroger implicitement les permis de construire obtenus le 4 avril 2019 et le 2 octobre 2020 au-delà du délai légal imparti par les articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un détournement de procédure.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Levanti, représentant la société G3, de Me Rebillard, représentant M. C…, et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 avril 2019, le maire de la commune de Megève a accordé à M. C… un permis de construire valant permis de démolir pour « rénover un bâtiment à usage d’habitation individuelle et démolir un auvent », sur les parcelles cadastrées section E n°1179, 1853 et 1855. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de la commune a accordé à M. C… un permis de construire modificatif pour « modifier un projet de rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation individuelle et de démolition d’un auvent ». Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune a ordonné l’interruption des travaux en cours au motif qu’ils consistaient en la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d’un bâtiment nouveau, qui n’avaient pas fait l’objet d’autorisation. Le 8 juillet 2021, la société G3, qui a conclu un marché de travaux avec M. C…, a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté interruptif de travaux. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, la société G3 justifie avoir conclu un marché de travaux avec M. C…, maître d’ouvrage, pour la réalisation du permis de construire délivré le 4 avril 2019. En sa qualité d’entrepreneur, elle soutient que l’arrêté interruptif de travaux du 8 juin 2021 a entraîné l’arrêt brutal du chantier, lésant gravement ses intérêts. Toutefois, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt des travaux lui serait imputable en raison de non-conformités de l’exécution des travaux au regard des ordres du maître d’ouvrage, elle n’est pas fondée à soutenir que la suspension des travaux l’expose à des pénalités de retard dans la bonne exécution du contrat et à l’éventuel engagement de sa responsabilité si le contrat ne pouvait être entièrement exécuté. De plus, la société G3 ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué et le procès-verbal d’infraction sur lequel il est fondé sont de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement des articles L. 480-4 et L. 480-4-2 du code pénal, dès lors que les procédures pénales et administratives sont indépendantes. En outre, il n’est pas contesté que la société G3, dont les pièces du dossier ne sont pas de nature à porter atteinte à son image, n’est ni propriétaire de la construction litigieuse, ni bénéficiaire des travaux, et n’agit pas en qualité de mandataire de M. C…. Enfin, la requérante soutient que le montant du marché, de près de 6 millions d’euros HT sur 24 mois, représenterait pour elle 3 millions d’euros HT pour l’année 2021, soit 20 % de son chiffre d’affaires annuel, sans toutefois l’établir. A supposer même que ces chiffres soient exacts, et à supposer même que les travaux déjà effectués soient d’un montant de 600 000 euros HT, la perte du marché n’est qu’hypothétique et la menace pesant sur la pérennité de l’entreprise est subordonnée à l’impossibilité définitive d’achever le projet. Dans ces conditions la société G3 ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 8 juin 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit, dès lors, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société G3 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
En deuxième lieu, l’intervention de M. C… est présentée à l’appui de la requête de la société G3. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société G3 la somme que la commune de Megève demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société G3 est rejetée.
Article 2 :
L’intervention de M. C… n’est pas admise.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Megève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société G3, à M. A… C…, à la commune de Megève et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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