Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2106782
TA Grenoble
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du procès-verbal d'infraction

    La cour a estimé que la société G3 ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté, car elle n'est ni propriétaire de la construction ni bénéficiaire des travaux.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que la société G3 n'avait pas qualité pour agir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la qualification de l'infraction

    La cour a considéré que les moyens soulevés par la société n'étaient pas fondés, et que l'arrêté était justifié.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106782
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106782
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 15 octobre 2025, n° 2106782