Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2401577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français à l’échéance de sa libération conditionnelle, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a vécu toute sa vie en Guadeloupe, avec sa mère, en situation régulière, et ses frères et sœurs de nationalité française, et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant dominiquais, né le 20 mars 2000 à Roseau (Dominique), est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le 2 juillet 2024, il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, pour des faits de vol en bande organisée et de destruction en bande organisée de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français à l’échéance de sa libération conditionnelle, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… se prévaut tout d’abord de l’ancienneté de son séjour sur le territoire national. Toutefois, sa présence en France de 2003 à 2018, attestée par des certificats de scolarité, ne peut à elle seule suffire à lui conférer un droit au séjour. S’il produit le titre de séjour dont bénéficie sa mère, valable jusqu’au 22 janvier 2026, ainsi que le passeport et la carte nationale d’identité de son frère et de sa sœur, ressortissants français, il ne verse aucune pièce permettant d’établir la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, M. A… a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Basse-Terre par mandat de dépôt du 14 juin 2023 pour une durée de douze mois et a fait l’objet d’une condamnation par jugement du 2 juillet 2024 à dix-huit mois d’emprisonnement, pour des faits de vol en bande organisée et de destruction en bande organisée de bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Outre cette condamnation, le requérant ne conteste nullement la matérialité des très nombreux faits le concernant qui sont mentionnés dans son fichier de traitement des antécédents judiciaires, relatifs notamment à des faits de vols avec violence, de tentative d’extorsion avec violence, de violence aggravée, de détention d’armes et de stupéfiants, de recel de bien et d’usage illicite de stupéfiants, et à raison desquels le préfet indique qu’il est défavorablement connu des services de police, lesquels s’échelonnent de 2016 à 2024. Tous ces éléments, pris ensemble, attestent d’un comportement délictueux à la fois récent et répété. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n’a pas, en prenant l’arrêté litigieux, porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la durée de sa présence en France et ses liens familiaux sur le territoire national. Cet arrêté n’a en conséquence pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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