Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2024, n° 2204332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022, des pièces réceptionnées le 1er septembre 2022, un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2022, de nouvelles pièces réceptionnées le 5 avril 2023 et enfin un mémoire en duplique enregistré le 5 décembre 2023, Mme C D et l’indivision entre Mme B A et Mme C D, représentées par Me Amblard, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a accordé à la société Les 3 R un permis d’aménager un lotissement de 24 lots sur un terrain situé au lieu-dit Le Sablou sur les parcelles cadastrées section AP n° 40, 50 et 54, ensemble la décision du 2 juin 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du maire de la commune de Sarlat-la-Caneda une somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Sarlat-la-Caneda les dépens qu’elles ont dû exposer, en ce compris le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le maire aurait dû saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour avis ;
— le maire s’est cru en situation de compétence liée vis-à-vis des avis du service voirie de la communauté de communes Sarlat – Périgord Noir et du service départemental d’incendie et de secours ;
— le dossier de demande de permis d’aménager était insuffisant et irrégulier au regard des articles R. 442-5 et R. 442-6 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet de lotissement méconnaît le bornage du 21 juillet 2014 de sorte qu’il empiète sur la propriété de Mme C D et sur une frange végétalisée ;
— le maire de la commune a dénaturé les pièces du dossier en permettant la création et le passage de la voie d’accès principale du lotissement sur le chemin appartenant à Mme C D.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2022 et 5 avril 2023, la commune de Sarlat-la-Caneda, représentée par Me Leplat, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C D et de l’indivision entre Mme B A et Mme C D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Amblard, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 9 février 2022, le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a délivré à la société Les 3 R un permis d’aménager un lotissement de 24 lots sur un terrain situé au lieu-dit Le Sablou sur les parcelles cadastrées section AP n° 40, 50 et 54. Mme C D est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° 35, limitrophe au projet, et propriétaire en indivision avec Mme B A de la parcelle cadastrée section AP n° 95, également limitrophe au projet. Elles ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par décision du 2 juin 2022, le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme C D et l’indivision entre Mme B A et Mme C D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février, ensemble la décision du 2 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté municipal du 20 juillet 2020, le maire de la commune de Sarlat-la-Caneda a accordé à M. Jean-René Bertin, conseiller municipal délégué chargé de l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation de fonctions et de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’urbanisme et au droit du sol. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune et reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2020. Par ailleurs, il ressort des termes des termes de la main courante dressée le 27 juillet 2020 par un agent de police assermenté et de la photographie jointe que cet arrêté de délégation a été affiché en mairie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article A 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. () » L’article A 424-2 du même code précise que : " L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. "
4. En l’espèce, la décision comprend l’ensemble des informations requises. Notamment l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’urbanisme applicables et notamment les articles L. 421-6, L. 425-11 et R. 111-2, dont il reproduit les dispositions se réfère aux dispositions applicables du PLU et vises les avis recueillis. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». L’article L. 111-1 du même code précise cependant que : " Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; () ". Dès lors que la commune de Sarlat-la-Canéda est régie par un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être rejeté comme inopérant.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Sarlat-la-Caneda, qui mentionne les avis favorables rendus par le service voirie de la communauté de communes Sarlat – Périgord Noir et par le service départemental d’incendie et de secours sur le projet et s’approprie les termes de leurs prescriptions, se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. " La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les pièces produites seraient insuffisantes, imprécises ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice du permis d’aménager se compose de deux vues et coupes permettant de situer le projet dans le profil du terrain naturel, notamment par la mention de points d’altitude et de cotes. Le dossier comporte également une photographie aérienne du terrain d’assiette sur laquelle sont reportées les lignes topographiques. Sont aussi joints des photographies de l’environnement proche et de l’environnement lointain assorties des angles de prise de vue reportés sur un extrait cadastral ainsi qu’un plan et un programme des travaux de voirie et de raccordement aux différents réseaux notamment. En outre, un plan de composition, consistant en deux croquis correspondant à deux hypothèses d’implantation des futurs bâtiments, est fourni, établi à partir d’un plan de composition d’ensemble lisible et précis. La notice comporte un paragraphe « état initial du terrain » ainsi qu’une photographie aérienne sur laquelle figurent les constructions déjà existantes aux environs. Enfin, si les requérantes relèvent l’absence d’étude d’impact sur la circulation routière, cette dernière ne fait pas partie des pièces à fournir. Ce dossier a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces circonstances, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager serait incomplet au regard des dispositions précitées des articles R. 442-5 et R. 442-6 du code de l’urbanisme.
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
10. Les requérantes soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme précité dès lors que les risques liés à l’afflux de véhicules et de piétons sur le chemin de desserte du lotissement du fait de la création de nouveaux lots ne sont pas suffisamment pris en compte. Elles relèvent que les 24 nouveaux foyers ne seront pas desservis par le réseau de transports en commun et que la nouvelle voie d’accès au lotissement permettra de rejoindre plus rapidement une zone industrielle et commerciale que par la voirie actuelle. Le trafic important mettrait alors en danger les piétons et automobilistes entrant et sortant de la voie du lotissement. Toutefois, en se bornant à alléguer que la desserte du nouveau lotissement altèrerait davantage les conditions d’accès à leurs propriétés, qui se fait déjà par une intersection située dans une descente avec peu de visibilité et une sortie d’impasse en face, les requérantes n’apportent aucune preuve de nature à établir que le projet représenterait un risque pour la circulation routière et partant, pour la sécurité publique. Au demeurant, le service voirie de la communauté de communes Sarlat – Périgord Noir et le service département d’incendie et de secours ont rendu des avis positifs, notamment eu égard aux conditions de desserte du projet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
11. Les requérantes soutiennent que le maire a dénaturé les pièces de la demande de permis en autorisant un projet s’étendant sur leur propriété privée et portant de ce fait atteinte à leur droit de propriété. Toutefois, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur quant à ses droits à déposer une demande. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Néanmoins, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
12. En l’espèce, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le projet empiéterait sur leur propriété, cette circonstance étant en soi sans incidence sur l’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, le procès-verbal de bornage dressé par un géomètre expert le 21 juillet 2014 aux fins de préciser les limites de la voie commune dans le cadre d’une découpe de deux lots au sein d’une indivision du terrain d’assiette du projet, non établi contradictoirement à l’égard de Mme D ou de l’indivision A, n’a pas pour objet de fixer les limites de propriété entre le terrain d’assiette et celui de Mme D. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur disposait, à la date de délivrance du permis d’aménager, d’éléments de nature à établir que l’attestation souscrite aurait revêtu un caractère frauduleux ou que le pétitionnaire ne disposait, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, d’aucun droit de lotir ni que la consistance du terrain était manifestement erronée. En effet, il ressort des plans de géomètre produits que les limites du projet envisagé correspondent à celles figurant au plan cadastral qui établit la propriété apparente des biens. En outre, il ressort des plans que si le projet partagera avec Mme D un accès sur la route de de Combelongue, la desserte du lotissement ne se fera pas sur le chemin emprunté pour accéder à sa propriété. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse à la lecture des plans des droits dont disposait le pétitionnaire sur l’assiette du projet, le maire n’était pas tenu de rejeter la demande de permis. Le moyen sera donc écarté en toutes ses branches.
13. Il convient cependant de souligner que si l’exécution des travaux devaient occasionnés un empiétement sur la propriété des requérantes, il leur appartiendrait, le cas échéant, de saisir le juge judiciaire, seul compétent pour déterminer la limite du droit de propriété.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C D et Mme B A ne sont pas fondées à solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 février 2022.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. La présente instance ne comporte pas de dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme C D et Mme B A tendant à la condamnation de la commune de Sarlat-la-Caneda aux dépens doivent être rejetées.
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C D et Mme B A, leurs conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des requérantes au titre des frais exposés par la commune de Sarlat-la-Caneda et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de l’indivision entre Mme B A et Mme C D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarlat-de-Caneda au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l’indivision entre Mme B A et Mme C D et au maire de la commune de Sarlat-la-Caneda.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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