Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 6 mai 2026, n° 2303445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 20 février 2024,
M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision référencée « 48 SI » ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
d’annuler les décisions de retrait de points des infractions commises le 20 janvier 2022, le 29 janvier 2022, le 16 novembre 2021, le 24 octobre 2021, le 2 septembre 2021, le 17 aout 2021, le 2 juin 2021, le 22 décembre 2020, le 3 décembre 2020, le 20 novembre 2020 et le 12 septembre 2020 ;
d’enjoindre à l’administration de restituer les points relatifs à ces infractions et d’ordonner la suppression des mentions relatives à ces infractions dans le fichier lié à son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il n’a pas reçu l’avis de contravention de l’infraction commise le 1er février 2021 ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer quant aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48SI » en tant qu’elle invalide le permis du requérant pour solde de points nul et des décisions de retrait de points des 1er février 2021 et 30 juillet 2020, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 29 janvier 2022 et 2 juin 2021, ainsi qu’au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Il fait valoir que :
- la décision 48 SI a été retirée ainsi que les décisions de retrait de points des 1er février 2021 et 30 juillet 2020 ;
- les points consécutifs aux infractions des 29 janvier 2022 et 2 juin 2021 ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 20 janvier 2022, le 29 janvier 2022, le 16 novembre 2021, le 24 octobre 2021, le 2 septembre 2021, le 17 aout 2021, le 2 juin 2021, le 22 décembre 2020, le 3 décembre 2020, le 20 novembre 2020, le 12 septembre 2020 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatives au permis de conduire de M. A…, édité le 19 janvier 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions 1er février 2021 et 30 juillet 2020 ont été retirées de ce relevé, ainsi que la décision « 48 SI » notifiée le 2 septembre 2022 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI », le requérant ayant répliqué en modifiant ses conclusions à fin d’annulation relatives aux deux décisions de retraits de points du 1er février 2021 et du 30 juillet 2020 dans son mémoire, sont sans objet.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral d’information, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, que les points relatifs aux infractions des 29 janvier 2022 et 2 juin 2021 ont été restitués, respectivement les l9 novembre et 18 avril 2022, avant l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives à ces infractions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 16 novembre 2021, 17 août 2021, le 22 décembre 2020, le 3 décembre 2020 et le 2 septembre 2021 :
La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La preuve de la notification du titre exécutoire suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire les documents qu’il a nécessairement reçus, démontre qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, produit par l’administration, que les infractions commises les 16 novembre et 17 aout 2021, les 22 décembre et 3 décembre 2020, et le 2 septembre 2021 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit à cet égard les avis de réception postaux et les plis afférents aux avis d’amendes forfaitaires majorées établis à la suite des chacune des infractions précitées. Les mentions portées sur lesdits avis révèlent que les plis dont il s’agit, ont été envoyés par le DPS pour le compte de N9. Ils ont été ainsi adressés à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception n°2D 045 704 0352 0, n°2D 045 476 7008 5, n°2D 044898 1506 3, n°2D 044 878 04006 9 et n°2D 045 623 2072 9, et comportent chacun la case cochée « avisé et non réclamé », ce qui révèle que le requérant s’est abstenu d’aller retirer les plis du bureau de poste dont il relevait. Par suite, le contrevenant s’est volontairement privé du droit aux informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction du 20 janvier 2022 :
En ce qui concerne l’infraction relevée le 20 janvier 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement par M. A… de l’amende forfaitaire majorée pour cette infraction et dont il n’est pas établi que le paiement serait intervenu de manière forcée. Le requérant a nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par le code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions des 24 octobre 2021, le 20 novembre 2020, et le 12 septembre 2020 :
Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 24 octobre 2021, le 20 novembre 2020, et le 12 septembre 2020 ont chacune donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions contestées dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retraits d’un point correspondant aux infractions commises le 24 octobre 2021, le 20 novembre 2020, et le 12 septembre 2020 doivent être regardées comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.
S’agissant de l’établissement de la réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité des infractions ne sont pas établies compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de ces réclamations mais doit établir qu’elles doivent être regardées comme recevable et ont par suite entraînées l’annulation des titres. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé
« bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises le 20 janvier 2022, le 16 novembre 2021, le 24 octobre 2021, le 2 septembre 2021, le 17 aout 2021, le 22 décembre 2020, le 3 décembre 2020 ; le 20 novembre 2020, et le 12 septembre 2020 ont été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations qui auraient été recevables et en aurait effectivement entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de M. A…, correspondant à l’annulation prononcée au point 9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 24 octobre 2021, le 20 novembre 2020, et le 12 septembre 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l’article
L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de chacun des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. A… au titre des dépense et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » qui aurait été notifiée au requérant le 2 septembre 2022.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 24 octobre 2021, le 20 novembre 2020, et le 12 septembre 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée
J-K. Kubota
La greffière
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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