Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 janv. 2025, n° 2305354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal de lui accorder la remise totale des sommes dont le remboursement lui est réclamé par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, portant d’une part, sur un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant, après remise gracieuse, de 84,79 euros, et d’autre part, sur un trop-perçu de prime d’activité d’un montant, après remise gracieuse, de 125,44 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi dès lors qu’il a déposé les pièces sollicitées auprès de la CAF de la Loire-Atlantique.
Une mise en demeure de produire des observations, sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits, a été adressée le 10 octobre 2024 par le biais de l’application Télérecours à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à M. B un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 501,75 euros et un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 339,15 euros. M. B a demandé la remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions du 23 mars 2023 et 30 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a accordé une remise gracieuse à hauteur de 254,36 et laissé à sa charge la somme de 84,79 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité d’une part, et la commission de recours amiable de la CAF de Loire-Atlantique, d’autre part, lui a accordé une remise gracieuse à hauteur de 376,31 euros et laissé à sa charge la somme de 125,44 euros au titre du trop-perçu d’aide personnalisée au logement. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 23 mars 2023 et 30 mars 2023 et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Sur les demandes de remise totale des dettes :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement () ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou n’y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. D’une part, en demandant seulement au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes, ne conteste pas le bien-fondé des trop-perçus dont le remboursement lui est réclamé. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, M. B n’a pas apporté de précision sur les montants actuels de ses ressources et charges permettant d’établir qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement des trop-perçus restants à sa charge, alors qu’il peut, s’il s’y croit fondé, demander à la CAF de Loire-Atlantique un échelonnement du remboursement du solde de ses dettes. Par suite, et à supposer même qu’il puisse être considéré comme étant de bonne foi, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, ses conclusions tendant à la décharge des sommes laissées à sa charge ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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