Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2024, M. B… A… représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400172 du 4 mars 2024, notifié le 8 mars 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a renvoyé, devant la formation collégiale compétente pour en connaître, les conclusions de la requête de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par une lettre du 17 juillet 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. /(…)/ ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A… a été invité par un courrier du 17 juillet 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 22 juillet suivant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 25 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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