Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 27 nov. 2025, n° 2310085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 10 janvier 2025 et 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le maire de Bonneuil-sur-Marne lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2024 et 20 février 2025, présentés par Me Abbal, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de Me Corbel, substituant Me Coche, représentant la requérante, et celles de Me Maroudin-Viramale, substituant Me Abbal, représentant la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’attachée territoriale principale, exerce les fonctions de responsable du secteur de la petite enfance au sein de la commune de Bonneuil-sur-Marne. Le 2 février 2023, la directrice générale adjointe de la commune et la directrice des ressources humaines ont initié une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A…. A la suite d’un entretien réalisé le 15 février 2023, le maire de la commune a, par une décision du 26 avril 2023, infligé à l’intéressée une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, pour avoir désobéi aux consignes de sa hiérarchie et pour avoir été à l’origine de retards répétés dans la production de certaines tâches. Par un courrier du 24 juin 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023, ensemble la décision implicite par laquelle l’autorité territoriale a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…). ». De plus, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. ». Et enfin aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
Mme A… conteste la matérialité des faits ayant justifié le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de trois jours.
En premier lieu, le maire de Bonneuil-sur-Marne a reproché à l’intéressée d’avoir désobéi aux consignes de sa hiérarchie, dès lors qu’elle a contacté ses collègues à plusieurs reprises durant son congé pour motif médical, en dépit des consignes explicites de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, il ressort seulement des pièces du dossier d’une part que le directeur de l’éducation, de l’enfance et des loisirs éducatifs a adressé le 9 novembre 2022 un message textuel téléphonique à Mme A… dans lequel il lui indiquait que si elle souhaitait échanger au sujet du service durant son arrêt de travail, elle « pouvait le faire avec » ses supérieurs hiérarchiques « et non en direct avec les agents », et d’autre part que le 15 novembre 2022, la directrice adjointe lui a adressé un mail dans lequel elle lui écrivait : « nous te demandons de ne pas échanger/communiquer avec le personnel de la petite enfance ». Toutefois, aucune pièce ne permet d’établir que Mme A… aurait reçu pour instruction formelle, au moment de son placement en arrêt de travail pour motif médical, de n’avoir aucun contact avec les agents du service, ou qu’elle aurait persisté à susciter ces échanges après les messages de ses supérieurs hiérarchiques des 9 et 15 novembre 2022. Dans ces conditions, les faits ainsi reprochés de désobéissance envers ses supérieurs hiérarchiques n’apparaissent pas matériellement établis.
En deuxième lieu, la sanction prononcée à l’encontre de Mme A… est fondée sur les « retards répétés dans la production de certaines tâches ». Toutefois, les seules pièces produites par la commune, permettant tout au plus de caractériser une défaillance minime de Mme A… dans la transmission à une élue d’informations relatives aux familles attendant une place en crèche municipale, ne sont pas de nature à établir une répétition de « retards dans la production de certaines tâches ».
Il résulte de ce qui précède que le maire de Bonneuil-sur-Marne a, en infligeant une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion temporaire de fonction à Mme A…, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 530-1 code général de la fonction publique. La requérante est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bonneuil-sur-Marne demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Bonneuil-sur-Marne du 26 avril 2023 et la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A…, sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bonneuil-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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