Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 30 juin 2023 et 1er novembre 2024, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés pris par le maire de Kourou les 12 mars 2019, 21 février, 28 août 2020 et 1er février 2022 relatifs à sa carrière ;
2°) d’enjoindre au maire de Kourou de reconstituer sa carrière en mentionnant son avancement d’échelon ;
3°) de condamner la commune de Kourou à lui verser les sommes dues en raison des préjudices professionnel et financier qu’il estime avoir subi ;
4°) de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision par laquelle le maire de Kourou a refusé de régulariser son avancement d’échelon est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— les arrêtés pris par le maire de Kourou les 12 mars 2019, 21 février, 28 août 2020 et 1er février 2022 sont illégaux dès lors qu’ils ne prennent pas en compte son ancienneté au sein de l’armée de l’air ;
— il a droit à ce que ses services accomplis en qualité d’ancien militaire soient pris en compte dans le calcul de son avancement d’échelon au regard du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B ;
— il a droit au versement des traitements qui seraient intervenus s’il avait été reclassé à l’échelon 3 au 1er mars 2019 ;
— il a subi un préjudice de carrière, ne pouvant s’inscrire à un examen professionnel pour un avancement de grade.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Kourou le 2 décembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette demande, M. A C a produit des éléments et des pièces, enregistrés les 24 et 31 janvier 2025, qui ont été communiqués.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés des 12 mars 2019, 21 février, 28 août 2020 et 1er février 2022 du maire de Kourou ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 août 2020, qui n’ont pas été enregistrées dans un délai raisonnable au regard des exigences du principe de sécurité juridique.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires de la requête, une décision implicite de rejet étant née le 18 octobre 2022 sur sa réclamation indemnitaire préalable présentée le 18 août 2022 qui porte sur le même fait générateur.
Des observations en réponse à ce dernier moyen d’ordre public présentées par M. A C et enregistrées le 24 avril 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été nommé, par voie de détachement, en qualité de chef de service de la police municipale stagiaire à compter du 1er mars 2019, au sein de la commune de Kourou. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Kourou a prononcé la titularisation de l’intéressé à compter du 1er mars 2020 dans le grade de chef de service de police municipale, avant de mettre fin à son détachement le 1er février 2022, par arrêté du même jour. Par un courrier du 27 février 2023, notifié le 1er mars suivant, M. A C a formé une réclamation préalable auprès du maire de Kourou correspondant à l’indemnisation des préjudices professionnel et financier qu’il estime avoir subi en raison du refus implicite de le reclasser. Par sa requête, M. A C doit être regardé comme demandant, d’une part, d’annuler les arrêtés des 12 mars 2019, 21 février, 28 août 2020 et 1er février 2022 du maire de Kourou et, d’autre part, de condamner la commune de Kourou à lui verser les sommes dues en raison des préjudices professionnel et financier qu’il estime avoir subis.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Kourou n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 12 mars 2019, notifié le 14 mars suivant, 21 février 2020, notifié le 3 juin suivant et du 1er février 2022, notifié le 15 février suivant, ont fait l’objet du présent recours en annulation par une requête enregistrée le 30 juin 2023. Ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, présentées tardivement sont, par suite, irrecevables.
6. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en mentionnant sa titularisation dans le grade de chef de service de la police municipale à compter du 1er mars 2021 dans le courriel adressé aux services de la commune de Kourou le 19 novembre 2021, M. A C doit être regardé comme ayant nécessairement eu connaissance de l’arrêté du 28 août 2020 portant titularisation, qui ne mentionne pas sa date de notification à l’intéressé. En outre, le requérant reconnaît, dans ses écritures, que l’absence de mention de la date de notification résulte d’un oubli par les parties tandis qu’il a signé ce document en 2020. Par suite, sa demande d’annulation de cet arrêté en date du 30 juin 2023, présentée après l’expiration du délai raisonnable d’un an, était tardive. Ces conclusions ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
8. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
9. Par un courriel du 18 août 2022 adressé au directeur des ressources humaines de la commune de Kourou, M. A C a présenté une demande indemnitaire au titre de la régularisation de sa carrière. La décision implicite de rejet née le 18 octobre 2022 du silence gardé par l’administration a lié le contentieux pour l’ensemble des dommages allégués, causés par le même fait générateur invoqué, soit, le refus de l’administration de régulariser son avancement d’échelon. Ainsi, par son courrier du 27 février 2023, notifié le 1er mars suivant à la commune de Kourou, tendant à la réparation des préjudices professionnel et financier liés à son avancement, M. A C doit être regardé comme ayant formé une nouvelle réclamation portant sur les mêmes conséquences d’un même fait générateur. Il en résulte que ses conclusions indemnitaires présentées le 30 juin 2023 étaient tardives à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2022 et ne sont, par suite, pas recevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par M. A C ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquences celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la commune de Kourou.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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