Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 11 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de comporter l’exposé de moyens.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et de la méconnaissance des droits de la défense qui ont été soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux et relèvent d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Le délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, dont la notification comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… par voie administrative le 29 janvier 2025. Par sa requête susvisée, enregistrée le 6 février 2025, le requérant n’a contesté que la légalité interne de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens de légalité externe, analysés dans les visas du présent jugement et soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 11 juillet 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance du respect des droits de la défense, qui ne sont pas d’ordre public et relèvent d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans la requête, ne sont pas recevables.
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Les allégations de M. B… selon lesquelles il vivrait en situation maritale depuis le 20 avril 2023 ne sont pas établies. Il n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer que sa compagne, née en Algérie, séjournerait sur le territoire français en situation régulière. S’il se prévaut en outre de la conclusion le 1er octobre 2023 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier, l’expérience professionnelle dont il se prévaut est récente. M. B… n’apporte aucune précision sur les liens personnels, notamment amicaux, qu’il aurait pu tisser sur le territoire français. Rien ne fait enfin obstacle à ce que la cellule familiale que formerait le requérant avec sa compagne et leurs enfants, se reconstitue ailleurs qu’en France, notamment en Algérie où l’intéressé aurait vécu, selon ses déclarations consignées dans procès-verbal d’audition de police produit en défense, jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour du requérant en France, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, dès lors notamment que l’arrêté litigieux n’implique pas la séparation du requérant d’avec ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte l’arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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