Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301197, le 21 juin 2023, le 20 mars 2024 et le 3 mai 2024, Mme A… B… épouse C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de la décharger de l’obligation de payer les sommes qu’elle a acquittées de 2016 à 2022 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour des propriétés dont elle est devenue propriétaire indivisaire.
Elle soutient que :
- les sommes dont elle demande le remboursement ont été saisies pour une propriété dont elle a hérité, et où elle n’est que l’une des cinq propriétaires en indivision ; les sommes dues à ce titre ne peuvent lui être réclamées mais devaient être divisées entre les indivisaires connus de l’administration ;
- le prononcé d’un non-lieu à statuer est subordonné au paiement des sommes réclamées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive au regard de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; la réclamation préalable de la requérante a été rejetée le 19 avril 2023, notifiée le même jour, et n’a été contestée que le 22 juin 2023 ; la requête est également prématurée ;
- ce n’est que le 1er février 2024 que le conseil de la requérante a déposé auprès de l’administration fiscale l’acte notarié justifiant la répartition entre indivisaires des biens issus de la succession à l’origine des contestations de la requérante ; par une mesure gracieuse l’administration a remboursé à la requérante l’ensemble des trop-perçus de 2014 à 2022 ;
- le montant de la créance en litige est de 8 929 euros et non de 23 000 euros ; le service a perçu un excédent de paiement de 7 143,20 euros qui a été remboursé en deux temps en 2024, et en dernier lieu le 4 septembre 2024 ;
- il n’y a pas lieu à intérêts moratoires ; la requérante n’a présenté l’acte notarié justifiant la répartition des biens issus issu de la succession qu’en février 2024 ; la totalité des créances a été remboursée à titre gracieux.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400884, les 28 juin et 12 septembre 2024, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes acquittées de 2016 à 2023 au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour des propriétés dont elle est devenue propriétaire indivisaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les saisies à tiers détenteur effectuées de 2017 à 2023.
Elle soutient que :
- les sommes dont elle demande le remboursement lui ont été réclamées à tort alors qu’il s’agit de biens dont elle a hérité et dont elle n’est que l’une des cinq propriétaires en indivision ; l’ensemble des sommes dues à ces titres ne peut lui être réclamée mais doit être divisé entre les indivisaires connus de l’administration ;
- elle a subi des préjudices physiques, moraux et financiers dont elle sera indemnisée par le versement d’intérêts moratoires ; 29 085,62 euros ont été saisis à tort sur ses comptes ou salaires de décembre 2017 à juillet 2023 ; elle a été la seule des cinq propriétaires à se voir réclamer des sommes à ce titre ; cette situation a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence surtout qu’elles ont été faites simultanément et lui ont imposé de s’endetter ; les sommes remboursées en 2024 sont insuffisantes et ne sont pas justifiées dans leur quantum par l’administration ;
- elle sera indemnisée de ses préjudices, soit 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que par le versement d’intérêts moratoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur la demande de remboursement et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
- la requête enregistrée le 22 juin 2023 est prématurée au regard des deux réclamations préalables des 20 juin et 30 juillet 2023 ;
- ce n’est que le 1er février 2024 que le conseil de la requérante a déposé auprès de l’administration fiscale l’acte notarié justifiant la répartition des biens issus issu de la succession à laquelle appartient le bien à l’origine des saisies ; par une mesure gracieuse l’administration a remboursé à la requérante l’ensemble des sommes indument perçue de 2014 à 2022 ;
- le montant de la créance en litige est de 8 929 euros et non de 23 000 euros ; le service a perçu un excédent de paiement de 7 143,20 euros qui a été remboursé en deux temps en 2024 et en dernier lieu le 4 septembre 2024 ;
- il n’a pas lieu à intérêts moratoires ou indemnisation ; la requérante n’a présenté l’acte notarié justifiant la répartition des biens issus issu de la succession qu’en février 2024 ; la totalité des créances a été remboursée à titre gracieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C… a hérité, avec quatre autres indivisaires, de biens immobiliers situés à Mana. Entre 2014 et 2022, au motif qu’elle était la seule propriétaire indivisaire connue par ses services, l’administration fiscale a procédé au recouvrement des sommes dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public uniquement auprès de Mme B… épouse C…. Au besoin, elle a recouvert ces créances par avis à tiers détenteur. Mme B… épouse C… a présenté plusieurs réclamations à l’administration fiscale. Par les deux instances susvisées elle demande à être déchargée du paiement des sommes acquittées de 2016 à 2022 à l’administration fiscale au-delà de sa quote-part de 1/5ème dans l’indivision précitée et, dans la seconde instance, elle demande également à être indemnisée de ses préjudices nés de ce trop-perçu par l’administration.
Les requêtes n° 2301197 et n° 2400884 de Mme B… épouse C… sont relatives à une même imposition. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer et le montant de la somme à reverser à la requérante en conséquence des prélèvements effectués à tort par l’administration fiscale :
Il résulte de l’instruction, et il n’est plus contesté, que l’administration fiscale a remboursé à Mme B… épouse C… la somme de 7 143,20 euros par des versements effectués en 2024, dont le dernier à titre de solde le 4 septembre 2024. Il résulte par ailleurs d’un document récapitulatif établi par l’administration que cette somme correspond à l’excédent de paiement perçu par cette administration auprès de l’intéressée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public entre 2014 et 2022 sur les biens en litige. Ce remboursement correspond aux sommes dues par les autres propriétaires indivisaires et non par la requérante à ces titres. Si celle-ci soutient que le trop-perçu ainsi calculé, qui lui a été remboursé, est insuffisant, elle n’établit pas ses dires et ne conteste pas les calculs présentés. Par suite, l’administration fiscale est fondée à soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer, pour le montant qu’elle a retenu, sur les conclusions des deux requêtes susvisées tendant au remboursement de ces sommes et qu’il y a lieu de rejeter le surplus des demandes de remboursement de la requérante.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… épouse C… ainsi que celles tendant au versement d’intérêts moratoires :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
Mme B… épouse C… expose qu’elle doit être indemnisée de préjudices moraux, de troubles dans ses conditions d’existence, intégrant des préjudices financiers, nés des prélèvements indus auxquels l’administration fiscale a procédé entre 2014 et 2022, au besoin par avis à tiers détenteur.
D’une part, il résulte de l’instruction que, malgré plusieurs réclamations de l’intéressée adressée à l’administration fiscale, ce n’est qu’en février 2024 que son avocat a communiqué à cette administration différents documents notariés, dont un acte de dévolution successorale de la personne décédée et détentrice des biens soumis aux taxes foncières et d’habitation de contribution à l’audiovisuel public en litige. Ces documents étaient seuls à même de permettre à l’administration de connaître la totalité des héritiers en indivision de ces biens, les quotes-parts revenant à chaque héritier ainsi que l’accord de ces derniers pour recueillir cette succession. Du reste, dans son premier mémoire en défense susvisé enregistré le 11 décembre 2023 au tribunal dans la première instance, l’administration fiscale invitait encore Mme B… épouse C… à lui produire cet acte de dévolution successorale afin de régler sa situation.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé au remboursement des surplus d’impositions précités auprès de Mme B… épouse C… pour toute la période demandée par cette dernière. Or, il ne résulte pas de l’instruction que cette administration aurait été tenue de procéder à ces remboursements, sur toute cette période, alors qu’il n’est pas établi de réclamation effectuée par Mme B… épouse C… avant 2023. Aussi, ainsi que le soutient la défense, cette administration a procédé à des remboursements à la requérante au-delà de ce que la législation lui imposait et donc à titre gracieux.
Il suit de ce qui précède, d’une part, que la faute de l’administration à l’origine des préjudices dont Mme B… épouse C… se prévaut n’est pas établie et qu’au surplus au terme d’une mesure de faveur l’administration lui a reversé une somme supérieure à celle qui lui était due en stricte application de la procédure. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… épouse C…, ainsi que celles tendant au versement d’intérêts moratoires, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deux requêtes, que, d’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme B… épouse C… en tant qu’elle demande le remboursement de sommes perçues par l’administration fiscale au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public, sur ses biens immobiliers situés à Mana, pour un montant de 7 143,20 euros et la période courant de 2014 à 2022. D’autre part, il y a lieu de rejeter le surplus de ses demandes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées de Mme B… épouse C… tendant au remboursement des impositions acquittées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour les propriétés dont elle a hérité en indivision à Mana, pour un montant de 7 143,20 euros, et la période courant de 2014 à 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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