Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2521132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, N° 2530349 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n°2530349 du 6 novembre 2025, enregistrée le 12 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal, en application des dispositions combinées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête enregistrée sous le n°2521132, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 octobre 2025, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 21 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2522155 le 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lacoste, représentant M. C… A…, présent. Me Lacoste conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste à l’audience sur ce que M. A… n’a jamais vécu au Sri Lanka, qu’il a une volonté de s’intégrer comme en témoigne son apprentissage du français et son engagement auprès de sa paroisse et qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle en qualité de salarié en juillet 2024 auprès du préfet de police de Paris ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sri-lankais né le 17 août 1990, a déclaré être entré en France le 26 juin 2019. Il a été interpelé pour des faits de travail illégal à Franconville le 13 octobre 2025. Par la requête n°2521132, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la requête n°2522155, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2521132 et n°2522155 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis 2019, celui-ci versant à l’instance des pièces justificatives diverses pour chacune des années de 2019 à 2025, et travaille pour le même employeur, chez lequel il a été interpelé, depuis novembre 2021, ainsi qu’il en justifie par les bulletins de paie qu’il verse à l’instance. Il en ressort en outre que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 3 juillet 2024, sur laquelle il n’a pas encore été statué, et qu’il en a informé les officiers de police lors de son audition administrative du 13 octobre 2025. Dès lors, en prenant l’arrêté contesté, qui se borne à relever que M. A… se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis sa demande de régularisation, alors même que celui-ci a déposé cette demande il y a plus de quinze mois sans qu’il ne soit statué sur celle-ci ni qu’il se soit vu remettre un récépissé, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, ainsi que de la décision du 18 novembre 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour la durée de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, ainsi que celle du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a renouvelé cette assignation à résidence, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, pour la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2521132 et 2522155 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MOINECOURTLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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