Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2311231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du service interacadémique des examens et concours d'<unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2023 et le 5 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2023 par laquelle le jury du baccalauréat technologique sciences et technologies de l’industrie et de développement durable (STI2D) l’a déclaré refusé au titre de la session 2023, ensemble la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France de réexaminer son dossier en tenant compte de l’ensemble des informations relatives à son état de santé.
Il soutient que :
— la délibération du jury est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la mention « doit faire ses preuves » portée sur son livret scolaire n’était ni nécessaire, ni justifiée ;
— la délibération du jury est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un projet d’accueil individualisé aménageant sa scolarité et ses épreuves du baccalauréat.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 11 mars 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate est intervenue le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération, le jury du baccalauréat technologique sciences et technologies de l’industrie et de développement durable a refusé, au titre de la session 2023, de délivrer ce diplôme à M. B. Par une décision du 27 septembre 2023, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France a rejeté le recours gracieux introduit le 9 juillet 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du jury du baccalauréat technologique au titre de la session 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 336-1 du code de l’éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / () ». Aux termes de l’article D. 336-4 de ce code : « L’évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. () / L’inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ». Aux termes de l’article D. 336-8 de ce code : « La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers (). La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient (). Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l’issue du second groupe d’épreuves ne peuvent obtenir une mention ». Enfin, aux termes de l’article D. 336-10 du même code : " Les éléments d’appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article D. 336-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d’année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; 3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury ".
3. En application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
4. Le requérant conteste l’appréciation du jury qui aurait été faussée du fait de la mention « doit faire ses preuves » sur son livret scolaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury des épreuves du baccalauréat, qui a évalué le requérant sur la base des épreuves terminales, aurait tenu compte des appréciations portées sur son livret scolaire au titre de l’année ou qu’il se serait fondé sur d’autres éléments que la seule valeur de ses prestations. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
6. D’autre part, aux termes de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :/ 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 () « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat « . Aux termes de l’article D. 351-28-1 de ce code : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ".
7. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
8. M. B soutient que la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un projet d’accueil individualisé, ce qui l’a privé du tiers temps dont il aurait dû bénéficier, qu’il a sollicité ces aménagements le 9 mars 2023 et que le défaut de mise en place de ces aménagements résulte de la négligence et du manque de réactivité de son lycée. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre notamment de crises épileptiques convulsives dangereuses pour sa santé. A la suite d’une de ses crises qui l’a conduit aux urgences, sa mère s’est renseignée auprès de l’infirmier du lycée, par des échanges de sms, afin de réaliser un dossier en vue de la mise en place d’un projet d’accueil personnalisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intégralité des pièces n’a été transmise, au plus tôt, qu’en mai 2023, soit postérieurement aux épreuves de spécialité de ce baccalauréat qui se sont déroulées le 20 et 21 mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un projet d’accueil individualisé ait été approuvé et mis en place entre l’établissement et la famille avant les autres épreuves qui se sont déroulées en juin 2023. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant aucune demande d’aménagement des épreuves n’a été sollicitée de la part du requérant ou de sa mère, ce moyen pourra être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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