Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2302485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. D B, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui sont elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui sont elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement du 15 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, d’une part, fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête et, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 8 septembre 2004, a été interpellé le 9 mai 2023 pour des faits de vol à l’étalage et autres faits délictueux. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité le 12 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La même autorité a placé l’intéressé en rétention administrative. Par un jugement du 15 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, renvoyé les conclusions de M. B tendant à l’annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes à une formation collégiale et, d’autre part, a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a l’effet notamment de signer tous les arrêtés à l’exception des actes portant mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l’ordre, ainsi que de ceux qui relèvent de matières qui font l’objet d’une délégation à un chef de service de l’Etat dans le département, parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte comportant cette mesure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 juin 2019, alors qu’il était âgé de 14 ans, et a bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 janvier 2023. Toutefois, il ressort des mêmes pièces, et notamment du procès-verbal de l’audition menée le 10 mai 2023 par les services de police, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu’aucun des membres de sa famille ne se trouve sur le territoire français. En outre, si M. B se prévaut des stages qu’il a réalisés dans le cadre de son cursus de formation, il ressort des pièces du dossier qu’il est, depuis le terme de son contrat jeune majeur, à la recherche d’un emploi. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de l’intensité des attaches personnelles dont il dispose en France, alors que les membres de sa famille, et notamment sa mère avec laquelle il entretient des liens, résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mai 2023 en tant qu’il refuse de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes, ainsi que celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de frais de justice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Astié et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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