Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2406466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme F… I… E… et M. G… B…, représentés par Me Cazanave, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 16 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant à Mme E… et aux enfants C… H… B… et D… H… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… et aux enfants C… H… B… et D… H… B… les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit d’une même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale est entaché d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’identité et le lien de filiation des enfants
C… H… B… et D… H… B… ne sont pas établis.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant somalien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 29 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme E…, ainsi que les enfants mineurs D… H… B… et C… H… B…, qu’il présente comme sa mère et ses frère et sœur, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 16 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, identique à l’ensemble des demandeurs de visas, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants allégués suffise à en justifier.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». L’article L. 434-1 de ce code dispose que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande de visa au titre de la réunification familiale n’a été réalisée pour le père du réunifiant, M. B… H…, ainsi que pour deux frères et une sœur du réunifiant, Adan H… B…, Luul B… et Yahye H… B…. Si le réunifiant, qui a, au surplus, été inconstant dans ses déclarations quant à la composition de sa famille, ainsi que le relève le ministre, a indiqué devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et dans le cadre de la demande de réunification familiale que son père était décédé et que ses frères et sœur étaient portés disparus, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, ou même l’impossibilité pour eux d’apporter la preuve de ce décès et de ces disparitions. Dans ces conditions, la réunification sollicitée par les requérants présente un caractère partiel. Par suite, alors que les requérants ne font valoir aucun intérêt pour les enfants à une telle réunification partielle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif rappelé au point 3 du présent jugement.
En second lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée maintient l’isolement en France de M. B…, mineur au moment de la demande de visa, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune précision. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France porterait une atteinte disproportionnée au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, que la requête de Mme E… et M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… I… E…, à M. G… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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