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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 janv. 2026, n° 2600052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, Mme C… A…, agissant pour le compte de son enfant mineur, D… B…, dont elle est la représentante légale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Guyane de délivrer immédiatement un laissez-passer au profit de son fils, afin de lui permettre de voyager vers la métropole.
Elle soutient que :
Sur l’urgence
- l’urgence est caractérisée dès lors que depuis l’annulation de son départ initialement prévu le 26 décembre 2025 en raison d’un refus administratif, la requérante ne dispose plus d’aucun logement en Guyane et vit à la rue avec un enfant de deux ans, alors qu’elle est enceinte de sept mois ;
-l’urgence est également caractérisée, dès lors qu’elle a réservé un nouveau billet d’avion pour un départ prévu le 30 janvier à destination de la métropole afin de lui assurer un hébergement stable et qu’un retard supplémentaire ferait courir un risque réel d’interdiction d’embarquement pour raisons médicales, la privant définitivement de la possibilité de voyager avant l’accouchement.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, dès lors que Le refus opposé par la préfecture la prive de tout déplacement et maintient une mère enceinte et un enfant de deux ans dans une situation de précarité extrême ;
- ce refus repose uniquement sur un motif de convenance administrative, à savoir l’existence d’une demande de titre de voyage pour étranger parallèle à la demande de laissez-passer, sans aucun fondement légal ou réglementaire, alors que l’administration ne peut légalement refuser la délivrance d’un laisser-passer, par nature provisoire, en se retranchant derrière ses propres délais d’instruction ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que le refus n’est pas justifié par l’ordre public ou sa protection, contraint un enfant de deux ans à vivre sans logement stable, le prive d’un accès à un environnement sécurisé en métropole.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le traitement de sa demande de titre de voyage étranger est bloqué en raison du changement de système informatique au niveau national et que la préfecture est dans l’attente de consignes pour lever cette difficulté ;
-le départ de Mme A… vers l’hexagone dans les prochains jours pourrait compliquer la remise du titre de voyage étranger ;
-la requérante ne démontre pas qu’elle subirait une ou plusieurs atteintes à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2026 en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix, juge des référés a lu son rapport et entendu les observations de Mme A…, pour M. B….
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée ce jour à 16 heures 00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissante haïtienne née en 1998. Le 14 novembre 2025, elle a sollicité un titre de voyage pour son enfant mineur, D… B…, né le 21 juillet 2023, via le site de l’ANEF (Administration Numérique des Étrangers en France). Dans l’attente de ce document, elle a également effectué une demande de laissez-passer provisoire auprès de la préfecture de la Guyane. La préfecture a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Guyane la délivrance immédiate d’un laissez-passer au profit de son fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » .
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. En l’espèce, Mme A…, mère de l’enfant D… B…, a tenté depuis le mois de décembre 2025 d’obtenir pour ce dernier un laissez-passer vers la métropole, en prévision du départ en avion de la famille vers Paris à la date du 26 décembre 2025. Toutefois, la préfecture de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande, sans que soit apportée aucune justification légale à cette privation, et sans que lui soit opposée l’incomplétude de son dossier. Par ailleurs, il ressort des explications apportées au cours de l’audience que Mme A… a déplacé le centre de ses intérêts familiaux et patrimoniaux en France hexagonale et qu’elle a souscrit à un contrat de location prenant effet au 1er janvier 2026 pour un appartement situé à Villepinte. Il résulte également de l’instruction, que leur famille se trouve actuellement dans une situation précaire à Cayenne, en l’absence de logement et de revenus, alors que Mme A… est enceinte de plusieurs mois. Ainsi, la requérante établit l’existence d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de délivrer à l’enfant D… B… le laissez-passer sollicité, le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’intéressé.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de remettre à Mme A…, pour le compte de l’enfant D… B…, un document provisoire lui permettant de voyager, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de remettre à Mme A…, pour le compte de l’enfant D… B…, tout document provisoire lui permettant de voyager, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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