Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2523291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 11 septembre 2025 refusant aux jeunes B… et C… A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que les refus de visa attaqués ne font que prolonger la durée de séparation d’avec ses enfants, avec lesquels elle entretient des liens affectifs réguliers, que dès la notification de l’obtention du statut de réfugiée, elle a entrepris les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, que les conditions de vie des demandeurs de visa, qui ont été confiés à une tierce personne en Guinée, sont difficiles alors qu’ils ont été exposés, dès leur plus jeune âge, à un environnement de violences et d’insécurité.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, qui déclare être entrée en France en 2022, a obtenu le statut de réfugiée le 30 janvier 2024. Des demandes de visas ont été déposées pour B… et C… A…, qu’elle présente comme ses fils, afin de leur permettre de la rejoindre en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 11 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… invoque la durée de séparation avec les demandeurs de visa qu’elle présente comme ses enfants, la précarité de leur situation en Guinée où ils ont été confiés à un tiers et les diligences effectuées en vue de leur permettre de la rejoindre en France. Toutefois, la requérante, qui a obtenu le statut de réfugiée le 30 janvier 2024, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir quitté son pays en 2019 comme elle l’allègue et ne peut, dès lors, soutenir qu’elle est séparée de ses enfants depuis sept ans. De plus, les quatre justificatifs de transfert d’argent, adressés en 2024 et 2025 à un tiers, et les captures d’écrans de téléphone portable non datées, composées pour l’essentiel de messages vocaux, que Mme A… a versés à l’instance ne sont pas suffisants pour établir l’effectivité des liens qu’elle allègue avoir maintenu avec eux. Enfin, elle ne justifie pas des conditions de vie des demandeurs de visa dans leur pays d’origine par la seule production d’un jugement de délégation d’autorité parentale rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de première instance de Mafanko à la demande de M. D… A…, père des jeunes B… et C…, dont il ne ressort pas que ces derniers se trouveraient dans une situation de particulière précarité ou seraient exposés à des risques pour leur santé ou leur sécurité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A…. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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