Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2306087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et 11 décembre 2025, la société Engie Energie Services, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire N°3886 émis le 4 septembre 2023 par la commune de Pessac afin de recouvrer les pénalités qui lui ont été appliquées dans le cadre de l’exécution du marché public d’exploitation des installations thermiques des bâtiments de la commune de Pessac ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 268 257,86 euros mise à sa charge par la commune de Pessac ;
3°) de condamner la commune de Pessac à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Pessac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 1er juillet et 11 décembre 2025, la commune de Pessac informe le tribunal que par une délibération du conseil municipal de Pessac n° DEL2025 097 du 24 juin 2025, transmise en préfecture le 30 juin 2025, il a été décidé d’approuver un protocole transactionnel et un avenant n°8 au marché litigieux, que les parties ont signé le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Un protocole d’accord transactionnel et un avenant n°8 au marché litigieux ont été signés le 25 septembre 2025 par la société requérante et la commune. Il résulte des écritures des parties que la signature de ces contrats a mis fin au litige. Ainsi, les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu de statuer.
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société la société Engie Energie Services.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie Energies Services et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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