Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2400030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 janvier, 9 mai et 12 décembre 2024, Mme B C et M. A C, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D C, représentés par Me Bobtcheff, demandent au tribunal :
1°) de condamner le CHU de La Réunion à payer à Mme C la somme de 1 358 321,40 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et la somme de 46 150 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de 150 924,60 euros au titre du préjudice lié à l’intervention du 4 janvier 2021 ;
3°) de condamner le CHU de La Réunion à payer à M. C la somme de 308,07 euros au titre des frais de déplacement, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 5 000 euros en raison de son préjudice sexuel ;
4°) de condamner le CHU de La Réunion à leur payer, en leur qualité de représentant légaux de leur fille mineure, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’affection de cette dernière ;
5°) à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une contre-expertise pour évaluer le taux de perte de chance en lien avec le défaut d’information ;
6°) condamner le CHU de La Réunion à réparer les conséquences de l’infection nosocomiale contractée au décours des hospitalisations de Mme C et ordonner avant-dire droit une expertise médicale à fin d’évaluation de la part des préjudices en lien avec cette infection ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 90 % pour le centre hospitalier et de 10 % pour l’ONIAM ;
8°) de condamner le CHU de La Réunion et l’ONIAM aux dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée dès lors que Mme C n’a reçu aucune information sur le traitement chirurgical envisagé, sur les alternatives thérapeutiques, sur l’urgence éventuelle ni sur les risques encourus, cette faute ayant provoqué pour elle une perte de chance d’éviter les conséquences dommageables de l’intervention ainsi qu’un préjudice d’impréparation ;
— les complications survenues au décours de l’intervention du 4 janvier 2021 résultent d’un aléa thérapeutique, dont les conséquences, par leur caractère anormal et leur gravité, justifient une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— une contre-expertise serait justifiée à titre subsidiaire dès lors que l’expert précédemment désigné n’a pas évalué le taux de perte de chance, pour Mme C, de renoncer à l’intervention en litige et donc d’éviter les conséquences dommageables de celle-ci ;
— Mme C a subi, au cours de sa prise en charge par le CHU de La Réunion, une infection nosocomiale dont les conséquences dommageables doivent être déterminées par une nouvelle expertise ;
— les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme C sont constitués par des dépenses de santé actuelles non chiffrées, par des frais divers à hauteur de 539,48 euros, par une assistance par tierce personne à hauteur de 9 075 euros, par la perte de grains professionnels actuelle à hauteur de 10 571,53 euros ;
— ses préjudices patrimoniaux permanents sont constitués de dépenses de santé futures non chiffrées, de frais divers futurs à hauteur de 6 650,76 euros, d’une assistance par tierce personne à hauteur de 205 682,74 euros, d’une perte de gains professionnels futures à hauteur de 1 104 362 euros et d’une incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont constitués d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 345,50 euros, de souffrances endurées à hauteur de 25 000 euros, d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 8 000 euros ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux permanents sont constitués d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50 000 euros, d’un préjudice d’agrément à hauteur de 20 000 euros, d’un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3 000 euros et d’un préjudice sexuel à hauteur de 12 000 euros ;
— les préjudices de M. C sont constitués des frais de transport à hauteur de 308,07 euros, d’un préjudice d’affection à hauteur de 10 000 euros et d’un préjudice sexuel à hauteur de 5 000 euros ;
— le préjudice d’affection de l’enfant D C doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Vital-Durand, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C aux dépens, à titre subsidiaire à l’allocation à Mme C de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’impréparation, à titre infiniment subsidiaire à la limitation des préjudices subis par Mme C.
Il soutient que, si des manquements peuvent lui être reprochés, ils sont sans conséquence sur l’état de santé de Mme C.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 avril, 9 avril et 22 novembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion a indiqué qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir dans la présente affaire.
Un mémoire a été enregistré pour le CHU de La Réunion le 18 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Poissonet, substituant Me Bobtcheff, pour les consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née le 22 juin 1989 et affectée d’une endométriose, a subi le 4 janvier 2021, au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion – site sud, une adénomyomectomie par laparotomie ayant entraîné des suites opératoires difficiles et plusieurs hospitalisations successives, avant une nouvelle intervention, digestive et urologique, le 6 mai 2021. Elle a cependant continué d’éprouver des difficultés sur les plans rénal et urinaire ainsi que des troubles du transit. Par une ordonnance n° 2200126, elle a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert aux fins de déterminer les responsabilités et d’évaluer ses préjudices. Par leur requête, Mme B C et M. A C, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D C, demandent au tribunal de condamner le CHU de La Réunion et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du défaut d’information préalable et de l’accident médical non fautif liés à l’intervention du 4 janvier 2021.
2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés [organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins] sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. " Doit être regardée, au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C, outre l’intervention chirurgicale du 4 janvier 2021, a été opérée le 14 janvier 2021 pour la mise en place d’une néphrostomie, le 18 janvier 2021 pour que soit repositionnée la sonde de néphrostomie gauche, et le 25 janvier suivant pour le changement de cette même sonde. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que, le 27 janvier 2021, la patiente a présenté une infection à la bactérie klebsiella pneumoniae dont l’expert a admis qu’elle était associée aux actes médicaux qu’elle avait subis dans les jours et semaines précédentes. Ainsi, quand bien même cette infection serait due à un germe normalement présent dans l’organisme de cette dernière, il n’est pas établi et n’est au demeurant pas allégué par le CHU de La Réunion qu’elle aurait une autre origine que la prise en charge de Mme C. Dans ces conditions les requérants sont fondés à soutenir que l’infection à la bactérie klebsiella pneumoniae détectée le 27 janvier 2021 constitue une infection nosocomiale.
4. Toutefois, l’expert précédemment désigné par le juge des référés n’ayant pas conclu à la nature nosocomiale de l’infection subie par Mme C, il s’est attaché à décrire et quantifier l’ensemble des préjudices actuels subis par Mme C et n’a pas été procédé, dans la définition et la cotation de ces chefs de préjudices, à la distinction entre la part de dommages spécifiquement et directement imputables à l’infection nosocomiale dont le centre hospitalier est responsable, et celle procédant, notamment, des séquelles inhérentes à l’intervention chirurgicale du 4 janvier 2021. L’état du dossier ne permet donc pas au tribunal de statuer sur l’exacte évaluation du préjudice indemnisable subi par Mme C à raison de l’infection nosocomiale dont elle a été victime. Par suite, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise avant-dire droit aux fins précisées ci-après, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise médicale, au contradictoire de Mme C, du CHU de La Réunion, de l’ONIAM et de la CGSS de La Réunion.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C et de toutes pièces utiles, y compris le rapport d’expertise déjà rendu ;
2°) d’examiner Mme C ;
3°) permettre au tribunal d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme C, directement et exclusivement liés à l’infection nosocomiale contractée à la suite de sa prise en charge le 4 janvier 2021 au CHU de La Réunion, à l’exclusion de ceux résultant de la prise en charge elle-même, ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celle-ci et, plus généralement, de toute autre cause étrangère ;
4°) dans le cas où l’infection nosocomiale n’aurait entraîné pour Mme C qu’une perte de chance d’échapper aux dommages constatés, de préciser la probabilité avec laquelle elle aurait subi les mêmes dommages si l’infection nosocomiale n’avait pas été contractée, et de fixer en conséquence le taux de perte de chance ;
5°) de donner son avis sur les différentes dépenses de santé exposées (indemnités journalières, hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques, soins et frais divers) qui ont été rendues nécessaires par l’état de Mme C et de dire celles de ces dépenses qui sont en lien direct avec l’infection nosocomiale contractée ; de préciser, dans le cas où certaines dépenses ne seraient pas entièrement imputables au fait litigieux, dans quelle proportion celles-ci peuvent être rattachés à ce dernier.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, au centre hospitalier universitaire de La Réunion, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Auteur ·
- Portée
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Obligation ·
- Légalité
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Informatique industrielle ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Désistement ·
- Service public ·
- Automatique ·
- Technicien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Salarié ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Centre d'hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Bien meuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.