Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2304956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 et régularisée le 2 mai 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe lui a notifié des indus de prime d’activité et d’allocation logement ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de la Sarthe a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la dette de 957, 84 euros qui lui a été notifiée le 22 novembre 2022 au titre d’un indu de prime d’activité ;
3°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- le calcul de ses indus est erroné ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision notifiant à Mme A… des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir formé auprès de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les articles L. 825-2 du code de la construction et L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vu notifier le 22 novembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe un indu de prime d’activité de 957, 84 euros et un indu d’allocation de logement de 2 306, 76 euros. Le 30 décembre 2022, elle a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 14 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des indus notifiés et du refus de remise de dette qui lui a été opposé le 14 mars 2023.
Sur les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement du 22 novembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité et d’APL n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse, dans les conditions qu’elles prévoient.
En se bornant à soutenir que le calcul de ces indus est erroné sans apporter la moindre précision au soutien de ses allégations, Mme A… ne conteste pas utilement leur bien fondé. En tout état de cause, Mme A… ne justifie pas avoir formé les recours administratifs préalables à l’encontre des décisions lui notifiant les indus litigieux, prévus par les dispositions précitées. En effet, le 31 décembre 2022, Mme A…, en complétant le formulaire de « recours contre la notification de dette », a coché la case « je suis d’accord avec cette décision, mais j’ai des difficultés pour rembourser (…). » et ne saurait dès lors être regardée comme ayant contesté, par ce formulaire, le bien-fondé des indus qui lui étaient opposés. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir formé, par un autre courrier, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice de la CAF de la Sarthe lui a notifié les indus en litige. Dès lors, les conclusions que Mme A… présente, tendant à l’annulation de ces indus, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette notifiée au titre d’un indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A… trouve son origine dans une révision de ses droits prenant en compte la réintégration de revenus au titre de l’année 2021 qu’elle n’avait pas déclarés lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. La requérante, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire, et qui n’a produit à l’appui de sa requête aucun élément sur sa situation, n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges. Dans ces conditions, elle n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au remboursement de la dette mise à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette notifiée au titre d’un indu de prime d’activité doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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