Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2414455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1980 indique être entré sur le territoire français le 8 mai 2017 sous couvert d’un visa Schengen. Le 6 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a relevé que la durée du séjour en France de M. B était insuffisante et que la réalité et la pérennité de son insertion professionnelle n’étaient pas démontrée dès lors qu’il ne figurerait pas sur les déclarations sociales nominatives de ses deux derniers employeurs, selon un courriel de l’URSSAF du 29 mai 2024. Toutefois, outre que l’ancienneté du séjour de M. B n’est pas contestée, le requérant verse au dossier des bulletins de paie au titre de son activité professionnelle comme ouvrier polyvalent à temps plein pour la société Groupe Neuf Trois du 6 septembre 2019 au 31 janvier 2019, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 janvier 2020 avec la société Loginet Facility pour exercer les mêmes fonctions, toujours à temps complet accompagnés des bulletins de paie afférents du 7 février 2020 au 31 janvier 2023, et son dernier contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société THA pour exercer là encore à temps complet les fonctions d’agent polyvalent à partir du 8 février 2023 associés à des bulletins de paie de février 2023 à août 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du courriel adressé par l’URSSAF aux services de la préfecture que le requérant figurait bien sur les déclarations sociales nominatives de la société Loginet Facility, tandis que, s’agissant de la société THA, ce courriel se borne à indiquer que celle-ci n’est pas à jour de ses cotisations sociales. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle en France, M. B, qui justifie de soixante mois de travail à temps complet, et qui n’est, du reste, pas responsable des éventuels manquements de son employeur à ses obligations déclaratives, justifie manifestement de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
Mme Courtois, conseillère, et
Mme Moinecourt, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
Le président,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Concept ·
- Technique ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Associé
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Recours hiérarchique
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Auteur ·
- Portée
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.