Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des réf. (ch 3), 9 sept. 2025, n° 2501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Perraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025/198 du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Perraud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise que le moyen tiré du défaut de motivation est soulevé uniquement à contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et ajoute que la décision plaçant M. C… en rétention est entachée d’un vice d’incompétence ;
- et les observations de M. C….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant comorien né en 2000, est entré à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire depuis Mayotte le 31 mars 2023 où il résidait en situation régulière. À l’issue de son opération, il s’est maintenu dans le département de La Réunion. Par une décision du 9 novembre 2023, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre fondée sur son état de santé. M. C… a fait l’objet d’une interpellation le 4 septembre 2025 et, par un arrêté du même jour, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. C… conteste ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… soutient être arrivé à Mayotte à l’âge de deux ans. Il ressort des pièces qu’il produit qu’il a été scolarisé dans ce département depuis l’école primaire jusqu’à l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2018. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » puis un titre « vie privée et familiale » valable dans le département de Mayotte jusqu’au 11 juillet 2023. Il est constant qu’il est entré régulièrement à La Réunion le 31 mars 2023 dans le cadre d’une évacuation sanitaire à la suite d’un accident. Il y a rencontré Mme A… D…, ressortissante française née en 2008, avec qui il a eu une fille née en 2024. Il ressort des diverses attestations produites, notamment celle de la sage-femme ayant suivi la grossesse de sa compagne, qu’il était présent lors des consultations prénatales et de préparation à la naissance. Il ressort par ailleurs de ces attestations et des photographies produites qu’il est présent dans la vie de sa fille depuis sa naissance jusqu’à ce jour, organisant par exemple son anniversaire, ou, bien qu’il ne travaille pas et dispose de peu de revenus, achetant pour elle des articles de puériculture. Dans ces conditions, eu égard notamment à la longue durée de la résidence en France de M. C…, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état des autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de La Réunion lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celle lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… ait demandé au préfet de La Réunion de l’admettre au séjour. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de La Réunion faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Me Perraud et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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