Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 mars 2026, n° 2401557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder un titre de séjour de dix ans afin de lui éviter, ainsi qu’aux services administratifs, des démarches fastidieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En l’espèce, par la requête dont elle a saisi le tribunal, Mme B… sollicite la délivrance d’un titre de séjour de dix ans en raison de sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’en se prévalant de la durée effective de son séjour en France, notamment si un refus n’avait pas été opposé le 10 janvier 2019 à sa première demande de titre. Elle rappelle à cet égard que ce refus a fait l’objet d’une annulation contentieuse le 12 juin 2019 qui lui a permis de bénéficier d’un premier titre de séjour le 24 juin 2019.
3. En premier lieu, si par cette requête, Mme B… a entendu se borner à demander au tribunal, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident, il apparait qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En second lieu, si par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme ayant entendu contester le refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans qui lui a été opposé le 20 juin 2024 et qu’elle joint à sa requête, il n’est pas contesté qu’en application des articles L. 426-17 et 18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande était subordonnée à la justification d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France. Or, il résulte des faits rappelés au point 2, qu’eu égard au contentieux né du refus de titre de séjour opposé le 10 janvier 2019, Mme B… n’a été mise en possession d’un premier titre d’un an régularisant son séjour en France que le 24 juin 2019. Par suite, le 20 juin 2024, lorsque le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, elle ne justifiait effectivement pas, certes à quelques jours près, d’une résidence régulière d’au moins cinq ans sur le territoire national. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur de droit que la requérante aurait pu vouloir articuler à travers les écritures dont elle a saisi le tribunal, sont donc inopérants, et n’ont en tout état de cause pas été complétés depuis le 12 août 2024, date d’enregistrement de la requête, afin de les assortir des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 9 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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