Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2501481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 du jury de l’université polytechnique Hauts-de-France de la licence sciences sociales parcours histoire-géographie au titre de l’année université 2022/2023 en tant qu’elle lui attribue la note de 0/20 pour le compte rendu de son stage, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 17 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université polytechnique Hauts-de-France de réunir le jury de la licence sciences sociales parcours histoire-géographie afin qu’il prenne en compte la note de 20/20 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025 l’université polytechnique Hauts-de-France conclut à rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Auxtermes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. À défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 3.
5. En l’espèce, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du jury de l’université polytechnique Hauts-de-France de la licence sciences sociales parcours histoire-géographie au titre de l’année université 2022/2023 du 20 juillet 2023 en tant qu’elle lui attribue la note de 0/20 au compte rendu de son stage, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 17 septembre 2023. Alors que la décision attaquée du 20 juillet 2023 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, Mme B a présenté dans un délai raisonnable à compter de la notification de cette décision, un recours gracieux par un courrier du 17 septembre 2023. Par suite, l’intéressée disposait de nouveau, à compter de cette dernière date, d’un délai raisonnable d’un an pour contester la décision du 20 juillet 2023 devant le juge administratif. La requête de Mme B, enregistrée au greffe le 14 février 2025, plus d’une année après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, est par conséquent tardive. La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle a eu connaissance, le 22 juillet 2024, de la note de 20/20 obtenu pour son stage effectué au service archéologique de la ville d’Aix-en-Provence pour la période du 2 mai au 8 juillet 2024, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à étendre le délai raisonnable d’un an dont elle disposait pour présenter un recours juridictionnel. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université polytechnique Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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