Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Le vice-président,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la SEDRE conteste la contrainte émise à son encontre par la CAF de La Réunion le 15 janvier 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 284 euros correspondant au versement indu d’une aide au logement en faveur de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la CAF conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par la contrainte litigieuse, la CAF de La Réunion a exigé le remboursement par la SEDRE d’une somme de 284 euros correspondant au versement indu à ce bailleur, pour les mois de mai et juin 2023, d’une aide au logement allouée en faveur de Mme A…. Il résulte des éléments circonstanciés produits par la CAF dans son mémoire en défense que le remboursement effectué en septembre 2023, auquel se réfère l’organisme requérant, ne correspond manifestement pas à un paiement effectué dans le cadre du dossier d’aide au logement de Mme A…. Ainsi, en se bornant à soutenir que la somme litigieuse a déjà été remboursée à travers le paiement effectué en septembre 2023, la SEDRE, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, soumet au tribunal une argumentation qui n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SEDRE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEDRE et à la CAF de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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