Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2502438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est né le 27 novembre 1986. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au 2 rue de Leury à Crouy (02880), pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de cabinet de la préfète de l’Aisne, à qui le préfet a donné délégation par un arrêté n°2024-64 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Laon, à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne » et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Ngouoto, délégation est donnée à M. D C. Ainsi, M. D C pouvait légalement signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 5 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle un délai de départ volontaire de trente jours lui a été refusé. Cet arrêté comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ce, quand bien même l’arrêté attaqué ne mentionne pas la circonstance qu’il a reçu une convocation du maire de Crouy dans le cadre de son projet de mariage avec une ressortissante française. En tout état de cause, il ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal d’audition de M. B en date du 6 juin 2025, produit par la préfète en défense, que M. B, se déclarant célibataire et sans enfant, aurait informé les services de la préfecture de ce projet de mariage. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B de 14 h à 17 h dans les locaux où il réside à Crouy, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Soissons, une fois par jour à 10h, et lui interdit de quitter l’arrondissement de Soissons sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B soutient qu’il ne peut dès lors pas organiser son mariage et se prévaut de son expérience professionnelle dès lors qu’il soutient avoir travaillé du mois de février 2024 au mois de janvier 2025 en qualité d’employé polyvalent. Toutefois, M. B n’établit pas qu’il exerce actuellement un emploi ni que ces mesures ne sont pas compatibles avec l’organisation éventuelle de son mariage, dès lors notamment qu’il établit résider au 2 rue de Leury, adresse à laquelle il est assigné, avec sa compagne. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition en date du 6 juin 2025 produit par la préfète en défense, que M. B se déclare célibataire et sans emploi. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit par ailleurs ni impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit rester à domicile ou se présenter au commissariat ni impossibilité de demeurer, sauf autorisation, dans l’arrondissement de Soissons, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est disproportionné et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASSLa greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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