Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mars 2025, n° 2500465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500465 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 12 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Leplat, avocat, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le maire de Gez a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Gez, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à venir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gez les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle a signé un compromis de vente assorti d’une condition suspensive selon laquelle un permis de construire doit être obtenu avant le 15 mars 2025 et purgé de tout recours contentieux avant le 15 juin 2025, que la délivrance d’un permis avant cette date est réalisable, qu’elle pourrait renoncer à la partie de la condition suspensive relative à la purge de tout recours contentieux, que l’avis du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement n’est pas requis, qu’elle n’a pas d’autre projet de construction et qu’elle a déjà engagé des moyens financiers pour la réalisation du projet ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’erreur de fait en ce qui concerne l’uniformité architecturale et du bâti du village de Gez ;
— il ne pouvait se fonder sur l’ossature en bois, sur le matériau utilisé pour la toiture et sur la forme circulaire du projet de construction ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Gez, représentée par Me Soulié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la condition suspensive contenue dans le compromis de vente selon laquelle un permis de construire doit être délivré et purgé de tout recours contentieux avant le 15 juin 2025 ne peut être remplie, et que l’intérêt public commande de ne pas faire droit à la requête dès lors que le projet n’a pas reçu un avis favorable du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, que la requérante a présenté au maire un autre projet, et qu’elle n’a pas révélé le projet en cause à cette autorité ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le n°2500463 par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Leplat, représentant Mme C ;
— Mme C, qui soutient en outre que le projet qui a fait l’objet de la demande de permis de construire a été précédemment présenté au maire de Gez, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à une construction de forme circulaire et dotée d’une toiture en shingle ;
— Me Soulié, représentant la commune de Gez ;
— M. A, maire de Gez, qui soutient en outre avoir informé oralement la requérante de son désaccord sur le projet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2025, le maire de Gez (Hautes-Pyrénées) a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme C en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation de forme circulaire et dotée d’une ossature en bois. Mme C demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le rejet des conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Mme C ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être également rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1000 € au titre des frais exposés par la commune de Gez et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Gez une somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Gez.
Fait à Pau, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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