Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2509386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 13 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire et de respect de son droit d’être entendu garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur ;
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 2 septembre 1986, a été interpellé le 4 décembre 2025 par les services de police dans le cadre d’une surveillance effectuée suite à une enquête préliminaire. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… A…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions figurant dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 2° de l’article L. 611-1 pour l’obligation de quitter le territoire français, les articles L. 612-2 3°, L. 612-3 1°, 4° et 8° pour l’absence de délai de départ volontaire, et l’article L. 612-10 du même code en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort, ni des termes de l’arrêté, qui fait état des conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation familiale en France et dans son pays d’origine, ni d’aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C…, avant de prendre les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance motivation et de l’absence d’examen réel et complet doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il résulte des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par M. C… à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
6. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du procès-verbal de son audition le 4 décembre 2025, que les services de police ont informé le requérant, assisté par un interprète, de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une décision d’éloignement à son encontre, à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, une interdiction de retour en France et un placement en centre de rétention administratif, et de la possibilité pour lui de formuler des observations. M. C… a fait observer qu’il souhaitait quitter la France pour aller travailler en Espagne, afin de développer une situation stable, qu’il aurait entamé des démarches administratives en Espagne, et qu’il n’avait commis aucun délit. En outre, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles avant que ne soit prise les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». (…). » En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Pour obliger M. C… à quitter sans délai le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, en raison du fait que l’intéressé n’établit pas être entré en France durant l’année 2024 muni d’un passeport et d’un visa, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée, sans établir avoir accompli des diligences en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il travaille illégalement sur le territoire national. Les circonstances qu’il travaillerait en tant que menuisier dans le bâtiment, qu’il allègue être un métier en tension dans la région Occitanie alors même qu’il reconnaît ce travail être illégal, et qu’il produit une attestation d’hébergement à Montpellier, bien qu’il fût dans l’incapacité de citer son adresse lors de son audition, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des de l’Hérault a obligé M. C… à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de séjour pour une durée d’un an. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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