Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2305945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 Mme A… B…, représentée par Me Aljoubahi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Val de Dronne à lui verser la somme de 3 508,21 euros au titre des indemnités de licenciement, avec intérêt au taux légal ;
2°) de condamner le CIAS du Val de Dronne à lui verser la somme de 2 285,04 euros au titre des deux mois de préavis, avec intérêt au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du CIAS du Val de Dronne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; dès lors que le CIAS n’a pas accusé réception à sa demande préalable indemnitaire, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable, en application des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la demande d’indemnités de licenciement :
- à la date du licenciement, elle justifiait d’une ancienneté de 13 ans et 3 mois et avait un salaire de 1 142,50 euros brut ; en application des articles 43, 45, 46 et 48 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, elle avait droit à une indemnité de licenciement globale de 7 235,96 euros mais n’a perçu que 3 727,75 euros ;
Sur la demande de paiement du préavis :
- à la date du licenciement, elle justifiait d’une ancienneté de 13 ans et 3 mois et avait droit, en application de l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, à une indemnité équivalente à deux mois de travail, soit 2 285,04 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le CIAS du Val de Dronne, représenté par Me Zinamsgvarov conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ; le délai de recours contentieux de deux mois, qui court à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, est opposable à l’agent, y compris s’il n’est plus en activité, que sa demande ait fait ou non l’objet d’un accusé de réception par l’administration ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… exerçait ses fonctions au sein du CIAS du Val de Dronne. Par une décision du 24 décembre 2021, le président du CIAS a prononcé son licenciement pour inaptitude totale à son poste et à tous postes et a fixé son indemnité de licenciement. Mme B… a adressé une réclamation préalable indemnitaire au CIAS du Val de Dronne, reçu le 21 février 2023, afin que lui soient versées les indemnités de licenciement et de préavis. Du silence gardé par le président du CIAS sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal la condamnation du CIAS du Val de Dronne à lui verser, d’une part, la somme de 3 508,21 euros au titre des indemnités de licenciement en plus de la somme qui lui a déjà été versée et, d’autre part, la somme de 2 285,04 euros au titre des deux mois de préavis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ces dispositions ne sont pas davantage applicables à un ancien agent public qui réclame, en cette qualité, le versement de prestation ou de rémunération. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a adressé au CIAS du Val de Dronne une réclamation préalable indemnitaire, reçu le 21 février 2023, tendant à ce que les indemnités de licenciement et de préavis lui soient versées. Le silence gardé par le président du CIAS sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 21 avril 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait Mme B… contre cette décision implicite de rejet a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents ou anciens agents. Or, le recours de Mme B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était applicable. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… sont donc tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… est irrecevable et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande le CIAS du Val de Dronne à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS du Val de Dronne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre intercommunal d’action sociale du Val de Dronne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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