Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 avr. 2026, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 janvier 2025 par le directeur de de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 217 euros indûment versée au titre de l’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er au 30 novembre 2022.
Mme C… soutient qu’elle n’a pas perçu ce montant qui a été directement versé au propriétaire de son logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de l’opposition en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
2. Mme C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 janvier 2025 par le directeur de la CAF de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 217 euros indûment versée au titre de l’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er au 30 novembre 2022.
3. En vertu du premier alinéa de l’article R.823-12 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
4. Il est constant que Mme C…, qui louait un logement au 34 rue de Domrémy à Paris pour un montant mensuel de 657,81 euros, bénéficiait de l’ALS, directement versée au bailleur par la CAF de Paris, la société ACM Immobilier. Elle a quitté les lieux le 12 novembre 2022 et ses droits à l’ALS ont été régularisés, générant un indu de 217 euros, transféré à la CAF de La Réunion suite à son installation dans le département.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L.842-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (…) ». Aux termes de l’article R.823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur (…) justifie qu’il a (…) déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer (…) et que le locataire (…) ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur (…) ».
6. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas perçu le montant de 217 euros, qui a été directement versé au propriétaire de son logement, elle ne justifie ni même n’allègue que ce montant n’aurait pas été déduit de son loyer. Dans ces conditions, elle ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la contrainte émise à son encontre le 21 janvier 2025. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer ce montant.
D E C I D E :
Article 1er : L’opposition à contrainte formée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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