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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2304163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société anonyme Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Eurovia à lui verser la somme de 7 176,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de travaux réalisés par cette société ;
2°) de mettre à la charge de la société Eurovia la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente dès lors que les travaux de voirie réalisés par la société Eurovia pour le compte de la commune de Verrières-Le-Buisson, qui est une personne morale de droit public, présentent le caractère de travaux publics ; l’attribution de compétence donnée à l’ordre judiciaire pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule n’est pas applicable dès lors que les dommages ont été occasionnés à un ouvrage relevant du domaine public ;
— la responsabilité de la société Eurovia peut être engagée sans faute ; elle ne peut qu’être qualifiée de tiers par rapport aux travaux publics en cause dès lors qu’elle ne participe pas à l’exécution de ces travaux qui ne sont pas non plus réalisés pour son compte ;
— les travaux réalisés par la société Eurovia sont directement à l’origine des désordres occasionnés ;
— la société Eurovia, chargée de la réalisation des travaux et auteur du dommage, ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle ne lui a adressé aucune déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) avant la réalisation des travaux, en méconnaissance de l’article 7 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens, ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans sa version en vigueur au jour de la réalisation du dommage, et de l’article L. 554-1 du code de l’environnement, ce qui constitue une abstention fautive ;
— la société Eurovia ne peut pas non plus s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’un indice visible (coffret) était présent à proximité du branchement endommagé de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un tel ouvrage dans sa zone de travaux ;
— de même, la société Eurovia ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle a méconnu le guide technique relative aux travaux à proximité des réseaux, lequel a une valeur réglementaire en application de l’article R. 554-29 du code de l’environnement ;
— la société Eurovia ne peut pas non plus s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle a également méconnu son obligation de procéder à des investigations complémentaires à proximité des ouvrages sensibles ;
— la société Eurovia a méconnu son obligation, avant de commencer les travaux, de marquage et de piquetage au sol permettant de signaler le tracé des ouvrages souterrains dans l’emprise des travaux, exigée par l’article R. 554-27 du code de l’environnement et le guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, alors que la société Eurovia disposait des plans du réseau, ce qui constitue une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— l’indemnisation intégrale des travaux de réparation des dommages causés par la société Eurovia sera évaluée à hauteur d’un montant total de 7 176,39 euros.
La requête a été communiquée à la société Eurovia qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société GRDF est concessionnaire du réseau de distribution de gaz de la commune de Verrières-Le-Buisson (Essonne) en vertu d’une convention de concession pour le service public de distribution de gaz. Le 6 août 2021 ont été constatés des dommages causés à un ouvrage souterrain dépendant de son exploitation et localisé au 54 rue Pierre Brossolette à Verrières-Le-Buisson alors que la société Eurovia y réalisait des travaux de voirie pour le compte de cette commune. En l’absence de réalisation de travaux de remise en état par la société Eurovia, la société GRDF a procédé aux réparations nécessaires. Par un courrier du 18 mai 2022, la société GRDF a adressé à la société Eurovia un relevé des sommes à payer d’un montant de 7 176,39 euros correspondant aux frais de remise en état engagés. Elle a mis en demeure cette société de lui régler ces frais par un courrier du 15 juin 2022. Par un courrier du 25 janvier 2023, la société GRDF a présenté une demande indemnitaire préalable, laquelle est restée sans réponse. La société GRDF demande au tribunal de condamner la société Eurovia à lui verser la somme de 7 176,39 euros en réparation des dommages résultant des travaux que cette dernière a réalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du constat contradictoire de dommages dressé le 6 août 2021, qu’à l’occasion de travaux de voirie menés pour la commune de Verrières-Le-Buisson, maître d’ouvrage, dans le cadre de travaux d’entretien et d’amélioration de la voirie communale, les équipes de la société Eurovia ont accidentellement endommagé un branchement de raccordement des canalisations du réseau public de gaz. Ces travaux, qui étaient réalisés pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général, ont le caractère de travaux publics. Dans ces conditions, la société GRDF, tiers par rapport aux travaux publics litigieux, est fondée à demander que la responsabilité sans faute de la société Eurovia soit engagée en raison du préjudice qu’ont occasionné pour elle les dommages accidentels de travaux publics.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite des dommages accidentels causés au branchement de raccordement des canalisations du réseau public de gaz par la société Eurovia le 6 août 2021, la société GRDF a engagé des frais de réparation et de sécurisation de ce réseau dont elle demande l’indemnisation, consistant en des frais de main d’œuvre d’un montant de 289,91 euros pour les opérateurs étant intervenus en période d’heure normale et d’un montant de 415,89 euros pour les opérateurs étant intervenus en période d’heure supérieure majorée de 50%, ainsi que des frais de terrassement d’un montant de 4 900,60 euros et des frais de soudure d’un montant de 1 570 euros. Ces frais ainsi exposés étant en lien direct avec les dommages accidentels subis par la société GRDF, et en l’absence de contestation par la société Eurovia qui n’a pas présenté d’observations, il y a lieu de condamner la société Eurovia à verser la somme demandée de 7 176,39 euros en réparation du préjudice subi par la société GRDF.
Sur les intérêts :
5. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
6. La société GRDF a droit, à compter de la date de réception par la société Eurovia de sa lettre de mise en demeure, le 17 juin 2022, aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 176,39 euros que la société Eurovia est condamnée à lui verser.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eurovia une somme de 1 800 euros à verser à la société GRDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Eurovia est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 7 176,39 euros (sept mille cent soixante-seize euros et trente-neuf centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022.
Article 2 : La société Eurovia versera à la société GRDF une somme de 1 800 euros (mille huit cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Gaz Réseau Distribution France et à la société par actions simplifiée Eurovia.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304163
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