Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2109192

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2109192
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2109192
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 novembre 2021 et 12 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 29 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa requête est recevable et que :

En ce qui concerne l’arrêté attaqué :

—  il est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’incompétence de son signataire ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

—  elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

—  elle méconnait l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

—  elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

—  elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

—  elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :

—  elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

—  elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :

—  elle est insuffisamment motivée ;

—  elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

—  elle méconnait les dispositions du III de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L.511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. E,

— et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, se déclarant de nationalité malienne, né le 9 janvier 2003 et soutenant être entré en France le 31 janvier 2019, a, par une ordonnance de placement provisoire du 12 mars 2019, été confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Par un jugement en assistance éducative rendu le 10 mai 2019, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a confirmé ce placement pour une durée d’un an. Par une demande enregistrée le 11 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions portées par l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté cette demande.

Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :

2. D’une part, par un arrêté du 24 mars 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 72, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A de La Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

3. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C, mentionne les textes spécifiques dont il est fait application, ainsi que les éléments propres à la situation de l’intéressé pris en compte par le préfet du Nord. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de celles fixant un délai de départ d’une durée de trente jours et le pays de destination doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, devenu, à compter du 1er mai 2021, l’article L. 435-3 : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention »salarié« ou la mention »travailleur temporaire« peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».

6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.

7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis, au titre de l’année scolaire 2019-2020, en première année de certificat d’aptitude professionnelle « maçonnerie », puis en deuxième année du même diplôme au titre de l’année 2020-2021. Il ressort également de ses bulletins scolaires de cette dernière année que sa moyenne générale, par rapport à l’année précédente, a sensiblement baissé, chutant respectivement à 9,84/20, au 1er semestre, puis 8,48/20, au second semestre, tandis que l’attestation de taux de présence établie le 5 novembre 2020 par le proviseur du lycée qu’il fréquente révèle qu’il a été absent à 67% des cours sur la période du 1er septembre au 5 novembre 2020, cet absentéisme étant d’ailleurs qualifié de « véritable fléau dans le parcours du jeune » dans la note sociale établie le 10 novembre 2020 par son éducatrice spécialisée, membre de l’ « association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie » (ALEFPA). De cette même note, il s’évince également que le requérant « n’a pas conscience de l’importance d’une scolarité régulière », que le logement qu’il occupe « est très souvent dans un état déplorable », que les « recadrages () très fréquents » sur les « nombreux manquements au règlement du service » sont sans effet sur le requérant qui « semble ne jamais comprendre les reproches qui lui sont faits par les éducateurs », que l’intéressé « ne participe jamais aux sorties et activités proposées par l’équipe éducative », tandis que ses « perspectives de travail et d’avenir () sont assez vagues ». Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a vécu au Mali jusqu’à l’âge de seize ans, était, à la date de la décision litigieuse, entré récemment sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, malgré la production, le 12 janvier 2022, des actes de décès de ses deux parents, dont l’authenticité est au demeurant sujette à caution eu égard, notamment, à leurs mentions, notamment celle selon laquelle le père du requérant exerçait la profession de « ménagère », et aux corrections manifestement apportées aux dates et numéros qu’ils comportent, et compte tenu de la circonstance que, dans sa demande de titre de séjour, le requérant n’a pas spontanément indiqué que ses parents étaient décédés. L’intéressé, par ailleurs, n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle stable. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :

13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes des premier, deuxième et quatrième alinéas du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du huitième alinéa de cet article : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».

16. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.

17. D’une part, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, dans son dernier considérant, la date d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, et par là-même la durée de son séjour, l’absence d’attaches personnelles de l’intéressé sur le territoire français, l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre et la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Nord, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

18. D’autre part, M. C ne justifie pas d’une insertion sociale particulièrement stable ou intense sur le territoire français, où il est présent, selon ses déclarations, depuis le 31 janvier 2019. En outre, le requérant n’établit aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 du préfet du Nord doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Dewaele et au préfet du Nord.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Even, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

V. E

L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

Signé

P. EVEN

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°210919

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